Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
Thématique : Validité de la signification et prescription des créances : enjeux d’identité et de délais dans le recouvrement des dettes.
→ RésuméExposé du litigeLa SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE a effectué des travaux d’étanchéité pour Madame et Monsieur [X] dans leur maison. Cependant, ces derniers n’ont pas réglé les deux dernières factures. Ordonnance d’injonction de payerLe 4 avril 2023, une ordonnance a été émise, ordonnant à Monsieur [V] [X] et Madame [J] [X] [H] de payer 12.361,54 euros, ainsi que 173,74 euros pour la sommation de payer. Cette ordonnance a été signifiée le 19 mai 2023. Opposition à l’ordonnanceMonsieur [V] [X] a formé opposition le 10 juin 2023, enregistrée le 14 juin 2023. L’opposition a été notifiée à la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE le 21 juin 2023. Conclusions des partiesLe 8 novembre 2023, Monsieur [V] [X] et Madame [J] [H] ont déposé des conclusions demandant la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que la recevabilité de leur opposition. Ils soutiennent que l’ordonnance n’a pas été signifiée correctement à Madame [J] [H]. Arguments de la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITEDans ses conclusions, la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE a demandé de déclarer l’opposition de Madame [J] [X] irrecevable et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs. Elle a également contesté la nullité de l’ordonnance, arguant que Madame [J] [H] avait été correctement signifiée. Sur la régularité de la significationLa signification de l’ordonnance a été jugée régulière, car elle a été effectuée dans les délais et selon les procédures appropriées. Madame [J] [H] ne peut pas revendiquer une erreur d’identité, car elle a été connue sous le nom de [X] dans les documents contractuels. Recevabilité des actionsL’opposition de Monsieur [V] [X] a été jugée recevable, tandis que celle de Madame [J] [H] a également été considérée comme recevable, car le délai pour faire opposition n’avait pas commencé à courir. Prescription de l’action en paiementLa SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE a été déclarée irrecevable dans son action en paiement, car les créances étaient prescrites, les factures ayant été émises plus de deux ans avant la signification de l’ordonnance. Décision finaleLe tribunal a déclaré l’ordonnance d’injonction de payer régulière, a constaté l’opposition de Madame [J] [H], et a déclaré l’action en paiement de la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE irrecevable. La société a été condamnée aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/02509 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2K2
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Madame [J] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 10 Octobre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE a réalisé des travaux d’étanchéité dans une maison d’habitation, située [Adresse 1] pour le compte de Madame et Monsieur [X].
Ces derniers ne se sont pas acquittés des deux dernières factures.
Par ordonnance du 04 avril 2023, sur requête de la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE, il a été enjoint à Monsieur [V] [X] et Madame [J] [X] [H] de payer la somme de 12.361,54 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 et la somme de 173,74 euros au titre de la sommation de payer.
L’ordonnance a été signifiée à étude, le 19 mai 2023, à Monsieur [V] [X] et à Madame [J] [X].
Le 10 juin 2023, Monsieur [V] [X] a formé opposition par déclaration au greffe, enregistrée le 14 juin 2023.
Le 21 juin 2023, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été notifiée à la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE.
Le 08 novembre 2023, Monsieur [V] [X] et Madame [J] [H] ont déposé, par l’intermédiaire de leur conseil, des conclusions d’incident.
L’affaire a été appelée en audience d’incident de mise en état le 21 mars 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être plaidée le 10 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, Monsieur [V] [X] et Madame [J] [H] demandent au tribunal, de :
A titre principal,
– Déclarer nulle et non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer ;
A titre subsidiaire,
– Déclarer leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable ;
– Déclarer l’action en paiement de la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE irrecevable ;
– Condamner la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE aux dépens ;
– Condamner la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour conclure au caractère nul et non avenue de l’ordonnance portant injonction de payer, Monsieur [V] [X] et Madame [J] [H], se fondant sur l’article 1411 du code de procédure civile, exposent que celle-ci n’a pas été signifiée régulièrement à Madame [J] [H], l’acte de signification ne visant que Madame [X] et ayant été déposée à étude, ne lui permettant pas de le refuser. Dans ces conditions, ils font valoir que le délai pour former opposition n’a jamais commencé à courir la concernant et dès lors, Madame [J] [H] ne saurait être privée de la faculté de contester l’ordonnance litigieuse.
Pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions adverses, Monsieur [V] [X] et Madame [J] [H], se fondant sur les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, font valoir une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE. Ils soutiennent en effet que les créances dont cette dernière réclame le paiement, sont prescrites dès lors que les factures litigieuses les établissant ont été établies, les 23 décembre 2020 et 22 février 2021, soit plus de deux ans avant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE demande au tribunal, de :
– Déclarer l’opposition formée par Madame [J] [X] irrecevable ;
– Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’égard de Monsieur [V] [X] ;
– Déclarer son action en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [X] recevable ;
– Condamner Madame [J] [H] et Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Répondant au moyen des parties adverses, tiré de la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer en raison de l’absence de signification régulière à l’égard de Madame [J] [H], la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE fait valoir la mauvaise foi des demandeurs dès lors que plusieurs actes juridiques dans le cadre de cette procédure ont été établis au nom de Madame [J] [H] épouse [X], dont l’un par son propre conseil. En tout état de cause, elle ajoute que celle-ci ne démontre pas, par des éléments matériels objectifs, qu’elle n’a pas porté le nom [X]. En outre, la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE entend faire valoir la théorie de l’apparence pour justifier que celle-ci a été valablement touchée par l’exploit d’huissier lui signifiant l’ordonnance portant injonction de payer.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [J] [X], se fondant sur les articles 1418, 1422 et 324 du code de procédure civile, la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elle entend en effet préciser que l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée par exploit d’huissier, par acte séparé, et que seul Monsieur [V] [X] a formé opposition à son encontre. Dès lors l’ordonnance portant injonction de payer produit à son égard les effets d’un jugement contradictoire, doté de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, elle précise que la partie demanderesse ne peut pas davantage se prévaloir de l’opposition formée par Monsieur [V] [X].
Répondant à la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs, tirée de la prescription de son action en paiement, se fondant sur les articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE expose que le point de départ du délai de prescription biennale a commencé à courir à la date de l’achèvement des travaux, correspondant à la date de signature du procès-verbal de réception des travaux, le 19 décembre 2021. Elle précise qu’avant la signature de ce procès-verbal, sa créance n’était ni certaine, ni exigible, en raison des désordres dont se plaignaient Madame et Monsieur [X]. En tout état de cause, elle entend souligner, en se fondant sur l’article 2241 du code civil, que le dépôt de sa requête en injonction de payer a interrompu le délai de prescription biennale.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’ordonnance portant injonction de payer du 04 avril 2023 régulière ;
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [V] [X] recevable ;
CONSTATE l’opposition de Madame [J] [H] à l’ordonnance portant injonction de payer du 4 avril 2023 ;
DECLARE Madame [J] [H] recevable en son action ;
DECLARE l’action en paiement de la SARL SOCIETE TOURAINE ETANCHEITE irrecevable ;
– Condamne la société Touraine étanchéité aux entiers dépens ;
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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