Tribunal judiciaire de Tours, 21 novembre 2024, RG n° 23/00287
Tribunal judiciaire de Tours, 21 novembre 2024, RG n° 23/00287

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours

Thématique : Équilibre des droits parentaux et gestion des biens communs en période de séparation.

Résumé

Mariage et enfants

Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 11] (37) sans contrat préalable. De cette union, trois enfants sont nés : [O] [Z] en 2009, [U] [Z] en 2012, et [B] [Z] en 2017, tous à [Localité 13] (37).

Procédure de divorce

Le 4 janvier 2023, Madame [G] a assigné Monsieur [Z] en divorce, sans préciser les causes, pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue le 3 mars 2023. Le 3 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, établissant des dispositions concernant le domicile conjugal, la gestion des biens communs, et les dettes à la charge de Monsieur [Z]. Des mesures concernant les enfants ont également été prises, incluant l’exercice commun de l’autorité parentale et la fixation de la résidence alternée.

Auditions des enfants

Les enfants [O] et [U] ont été entendus le 27 février 2023, assistés par un avocat. Les compte-rendus de ces auditions ont été mis à la disposition des parties. Il a été vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours.

Clôture de la procédure

La mise en état a été clôturée par ordonnance le 16 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024 et un jugement prévu pour le 21 novembre 2024.

Demandes des parties

Madame [G] a demandé le divorce, la publication du jugement, la reprise de son nom de jeune fille, et la fixation des effets du divorce au 11 mars 2022. Monsieur [Z] a formulé des demandes similaires, incluant la répartition des biens et la fixation des effets du divorce à la même date.

Jugement de divorce

Le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture du mariage, ordonnant la publicité de cette décision. Les époux ont été invités à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avec des dispositions spécifiques concernant la liquidation des biens.

Conséquences pour les enfants

L’autorité parentale a été convenue comme étant exercée en commun. La résidence des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances. La contribution du père à l’entretien des enfants a été fixée à 117 euros par mois et par enfant, avec des dispositions pour le partage des frais exceptionnels.

Exécution et appel

La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire. Les parties ont été informées de leur droit d’appel dans le mois suivant la notification de la décision.

Minute n° : 24/02130
N° RG 23/00287 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ITNP
Affaire : [G]-[Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

– Madame [L] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]

Représenté par Me Anne-Cécile MORTIER de la SELARL AC MORTIER, avocats au barreau de TOURS – 75 #

DEMANDERESSE

ET :

– Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]

Représenté par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2008 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 11] (37), sans contrat préalable.

Des enfants sont issus de cette union :
– [O] [Z] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (37),
– [U] [Z] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (37),
– [B] [Z] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (37).

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 4 janvier 2023, remis au Greffe le 18 janvier 2023, Madame [G] a fait assigner Monsieur [Z] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :

au titre des mesures provisoires entre les époux :
– l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– la remise des vêtements et objets personnels ;
– l’attribution à l’époux de la gestion du bien commun ou indivis suivant : ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 11] (37), à charge pour lui d’en assumer les charges et d’en percevoir les loyers, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 16], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– la prise en charge par l’époux des dettes suivantes :
* prêt [14] Val de Loire 08665801: 64,32 euros / mois,
* prêt [12] 7272944 : 26,70 euros / mois,
* prêts [15] 10278 37341 00020389004 et 10278 37341 00020389005: 543,72 euros/ mois,
* prêt [15] 10278 37341 00020389002 : 939,76 euros / mois,
* prêt [15] 10278 37341 00020389008 : 852,35 euros / mois,
ces règlements donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
– le maintien de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
– la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ;
– la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 117 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 351 euros, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
– le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord.

Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 85 euros par mois et par enfant, avec intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.

[B] n’a pas demandé à être entendue.

[O] et [U] ont été entendus le 27 février 2023, assistés de Maître FLAMMANT, avocat au Barreau de Tours. Les compte-rendus d’auditions ont été mis à la disposition des parties.

L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [G] demande au Juge aux Affaires Familiales de :

– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
– fixer la date des effets du divorce au 11 mars 2022, date de la séparation effective des époux;
– juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ;
– accorder au parent qui n’accueille pas les enfants un droit de communication téléphonique d’une durée adaptée à l’âge des enfants et limité aux mercredi et vendredi entre 19 heures 30 et 20 heures ;
– fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 117 euros par mois et par enfant ;
– ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
– partager le bénéfice des allocations familiales entre les parents et ordonner le rattachement fiscal des enfants au domicile de l’un et l’autre des parents.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [Z] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger que Madame [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– lui attribuer à titre préférentiel la propriété :
* du logement conjugal situé [Adresse 4] [Localité 11] ;
* de l’ensemble immobilier en cours de rénovation situé [Adresse 10] à [Localité 11] (37) ;
– fixer la date des effets du divorce au 11 mars 2022, date de la séparation effective des époux;
– juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
– juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ;
– accorder au parent qui n’accueille pas les enfants un droit de communication téléphonique d’une durée adaptée à l’âge des enfants et limité aux mercredi et vendredi entre 19 heures 30 et 20 heures ;
– fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 117 euros par mois et par enfant ;
– ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
– partager le bénéfice des allocations familiales entre les parents et ordonner le rattachement fiscal des enfants au domicile de l’un et l’autre des parents.

Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Monsieur [R] [X] [Z]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 17] (37)

et de Madame [L] [W] [C] [G]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 13] (37)

mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 11] (37)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
– si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
– il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
– si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
– en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ; 
– en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » ;
– le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Constate que Monsieur [Z] et Madame [G] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 mars 2022, date de la séparation effective des époux ;

Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Attribue à titre préférentiel à Monsieur [Z] la propriété :
– du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 11] (37),
– de l’ensemble immobilier en cours de rénovation situé [Adresse 10] à [Localité 11] (37);

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
– [O] [Z] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (37),
– [U] [Z] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (37),
– [B] [Z] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (37) ;

Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

Rappelle que le parent chez qui se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;

Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents selon l’alternance suivante :

Pendant la période scolaire :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
le changement de résidence s’opérant le lundi à la sortie des classes,

Pendant les vacances scolaires :

– les vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver et printemps :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,

– les vacances d’été par quarts alternés :
le premier et le troisième quarts les années paires au domicile du père,
le deuxième et le quatrième quarts les années paires au domicile de la mère,
le premier et le troisième quarts les années impaires au domicile de la mère,
le deuxième et le quatrième quarts les années impaires au domicile du père,

Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile ;

Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;

Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 117 euros (CENT DIX SEPT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle globale de 351 euros (TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS) et en tant que de besoin, condamne Monsieur [Z] à payer ladite somme à Madame [G] ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence

(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;

Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
– par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
– saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;

2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

Constate l’accord de Monsieur [Z] et de Madame [G] pour que les prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient partagés par moitié entre les parents ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.

Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
A. SOUVANNARATH

Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON

 


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