Tribunal judiciaire de Tours, 21 novembre 2024, RG n° 22/01150
Tribunal judiciaire de Tours, 21 novembre 2024, RG n° 22/01150

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours

Thématique : Divorce et conséquences parentales : enjeux de l’autorité et de la résidence des enfants

Résumé

Mariage et enfants

Monsieur [N] [Z] et Madame [A] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10] (02) sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [F] [Z], née le [Date naissance 7] 2017, et [X] [Z], né le [Date naissance 2] 2019, tous deux à [Localité 9] (37).

Procédure de divorce

Le 24 février 2022, Madame [W] a assigné Monsieur [Z] en divorce, sans préciser les causes, pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue le 29 avril 2022. Le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance le 27 mai 2022, établissant des mesures provisoires concernant le domicile conjugal, la gestion des dettes et l’autorité parentale.

Mesures provisoires

Les mesures provisoires incluaient l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z], la remise des effets personnels, et la prise en charge partagée des dettes. Concernant les enfants, une enquête sociale a été ordonnée, l’autorité parentale a été maintenue en commun, et la résidence des enfants a été fixée au domicile du père, avec un droit de visite pour la mère.

Audition des enfants

Les enfants ont été informés de la possibilité d’être entendus par le Juge. [F] n’a pas souhaité être entendue, tandis que [X], âgé de 5 ans, n’était pas en mesure d’être auditionné en raison de son jeune âge.

Clôture de la procédure

La mise en état a été clôturée le 16 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024. Les parties ont présenté leurs conclusions respectives concernant le divorce et ses conséquences.

Demandes des parties

Monsieur [Z] a demandé le prononcé du divorce, la publication de la décision, et la fixation de la résidence des enfants en alternance. Madame [W] a également demandé le divorce, la reprise de son nom de jeune fille, et a proposé des modalités concernant la résidence des enfants et la contribution à leur entretien.

Jugement

Le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de la décision, et fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La résidence des enfants a été établie en alternance entre les deux parents, avec des dispositions spécifiques pour les vacances scolaires.

Conséquences financières

Le jugement a précisé que les frais liés à la présence des enfants seraient supportés par le parent qui les accueille, et que les frais exceptionnels seraient partagés. Aucune contribution à l’entretien des enfants n’a été ordonnée.

Aide juridictionnelle

Madame [W] a bénéficié d’une aide juridictionnelle partielle, et les dépens ont été partagés entre les parties. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

Minute n° : 24/02123
N° RG 22/01150 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIXF
Affaire : [Z]-[W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

– Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #

DEMANDEUR

ET :

– Madame [A] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000302 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS – 108 #

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [Z] et Madame [A] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 10] (02), sans contrat préalable.

Des enfants sont issus de cette union :
– [F] [Z] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9] (37),
– [X] [Z] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9] (37).

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 24 février 2022, remis au Greffe le 1er mars 2022, Madame [W] a fait assigner Monsieur [Z] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 avril 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 mai 2022, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :

au titre des mesures provisoires entre les époux :
– l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– la remise des vêtements et objets personnels ;
– la prise en charge par les époux chacun pour moitié des dettes suivantes : prêts immobiliers (mensualités de 514 et 185 euros) ;

au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
– ordonner une mesure d’enquête sociale ;
– le maintien de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
– la fixation de la résidence des enfants au domicile du père ;
– l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement :
* pendant deux mois : les semaines paires, les samedis et dimanches de 11 heures à 18 heures, sans hébergement, à l’exception des périodes de vacances du père et/ou des enfants,
* pendant une nouvelle période de trois mois : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* à l’issue : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires ;
– la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 160 euros.

Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.

[F] n’a pas demandé à être entendue.

[X] étant âgé de 5 ans n’est pas susceptible d’être entendu par le Juge aux Affaires Familiales, en étant assisté d’un avocat, faute d’un discernement suffisant, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil et des articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile.

L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [Z] demande au Juge aux Affaires Familiales de :

– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger que Madame [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile du père ;
– accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement classique ;
– fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, sans intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales;

– condamner Madame [W] aux dépens.

Par conclusions au fond n° 3, Madame [W] demande au Juge aux Affaires Familiales de:
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 27 mai 2022, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ;
– dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
– ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
– à titre subsidiaire si la résidence était fixée au domicile paternel, lui accorder un droit de visite et d’hébergement élargi et fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant ;

– réserver les dépens.

Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [N], [U], [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (02)

et de Madame [A], [I], [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (13)

mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11])

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
– si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
– il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
– si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
– en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur. 
– en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
– le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 mai 2022, date à laquelle a été rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;

Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
– [F] [Z] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9] (37),
– [X] [Z] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9] (37) ;

Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;

Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents selon l’alternance suivante :

Pendant la période scolaire :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
le changement de résidence s’opérant le vendredi à la sortie des classes,

Pendant les vacances scolaires :

– les vacances scolaires de Toussaint, hiver et printemps :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,

– les vacances de Noël :
la première moitié les années paires au domicile du père,
la seconde moitié les années paires au domicile de la mère,
la première moitié les années impaires au domicile de la mère,
la seconde moitié les années impaires au domicile du père,

– les vacances d’été par quarts alternés :
le premier et le troisième quarts les années paires au domicile du père,
le deuxième et le quatrième quarts les années paires au domicile de la mère,
le premier et le troisième quarts les années impaires au domicile de la mère,
le deuxième et le quatrième quarts les années impaires au domicile du père,

Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile ;

Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;

Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge, de permis de conduire), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens, comprenant le coût de l’enquête sociale ;

Constate que Madame [W] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2022, la contribution de l’Etat ayant été fixée à 55% ;

Dispense Madame [W] à hauteur de 55% des dépens, conformément aux articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.

Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
A. SOUVANNARATH

Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON

 


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