Tribunal judiciaire de Tours, 14 janvier 2025, RG n° 24/00059
Tribunal judiciaire de Tours, 14 janvier 2025, RG n° 24/00059

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours

Thématique : Validité d’un commandement de saisie-vente et abus de procédure

Résumé

Exposé du litige

Le 14 mai 2024, la SAS Office Alliance a délivré un commandement de saisie-vente à l’encontre de Monsieur [L] [N] pour un montant de 33 541,76 euros, en exécution de plusieurs jugements et arrêts rendus entre 2018 et 2023. En réponse, Monsieur [L] [N] a assigné l’URSSAF Centre Val de Loire pour annuler ce commandement ou, à titre subsidiaire, obtenir sa mainlevée.

Prétentions et moyens

Monsieur [L] [N] a demandé au juge de déclarer son assignation recevable, d’annuler le commandement de saisie-vente, et de débouter l’URSSAF de ses demandes. Il a soutenu que le commandement était nul en raison de l’absence de mentions légales et que la créance n’était pas certaine, liquide et exigible. L’URSSAF, de son côté, a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [N] et a soutenu la régularité du commandement.

Recevabilité des contestations

L’URSSAF a demandé que les demandes de Monsieur [L] [N] soient déclarées irrecevables, mais n’a pas fourni de fondement juridique. Le juge a donc rejeté cette demande.

Nullité du commandement de saisie-vente

Concernant la nullité du commandement, le juge a examiné les arguments de Monsieur [L] [N] sur l’absence de précision concernant la forme sociale de l’URSSAF et le décompte des sommes dues. Il a conclu que le commandement respectait les exigences légales et a rejeté les moyens de nullité.

Sur le fond

Le juge a confirmé que la créance était exigible, fondée sur des jugements antérieurs. Monsieur [L] [N] n’a pas prouvé qu’il avait réglé les cotisations dues, et le commandement a été validé pour son montant total. La demande de mainlevée a été rejetée.

Demande de l’URSSAF en condamnation

L’URSSAF a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant que Monsieur [L] [N] avait multiplié les recours sans fondement. Le juge a reconnu cette abusivité et a condamné Monsieur [L] [N] à verser 2 000 euros à l’URSSAF.

Mesures de fin de jugement

Monsieur [L] [N] a été condamné aux dépens et à payer 1 000 euros à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 Janvier 2025

N° RG 24/00059 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHXI

N° MINUTE :

DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] 78 (78)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS,( avocat postulant) Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)

DEFENDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 14 Janvier 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte délivré le 14 mai 2024 et à la requête de l’URSSAF Centre Val de Loire, la SAS Office Alliance, Commissaires de Justice à TOURS, a régularisé à l’encontre de Monsieur [L] [N] un commandement aux fins de saisie vente à hauteur de 33 541, 76 euros en exécution d’un jugement rendu le 21 août 2018 par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Tours et d’un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la Chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans (RG 18/ 02899), d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 31 janvier 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Tours et d’un arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Cour d’appel d’Orléans.
Par acte du 27 mai 2024, Monsieur [L] [N] a fait assigner, devant le juge de l’exécution de Tours, l’URSSAF Centre Val de Loire aux fins d’annulation du commandement de saisie-vente, et, à titre subsidiaire, de mainlevée du commandement.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [L] [N] demande au juge de l’exécution, de :
-Déclarer l’assignation recevable,
-Annuler l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux,

En tout état de cause,

-Ordonner la mainlevée du commandement de payer,
-Débouter la partie poursuivante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur,
-Condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande principale, Monsieur [L] [N] fait valoir, sur le fondement des articles 648 du code de procédure civile et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente est nul, aux motifs qu’il ne contient pas la forme juridique de la poursuivante, ni le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, que seules les décisions de justice qui le fondent et non pas les cotisations précises. Il soutient que l’ensemble de ces éléments lui font grief.

Sur sa demande de mainlevée du commandement de payer, Monsieur [L] [N] soutient, sur le fondement de l’article L. 111-2 du code de procédures civiles d’exécution, que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible. Il fait valoir qu’aucun montant ne reste dû à l’URSSAF pour les périodes du quatrième trimestre de 2016 et des premier et deuxième trimestre de 2017, qui sont les périodes visées dans les jugements rendus et dont se prévaut l’URSSAF dans son commandement.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au juge de l’exécution de :

A titre principal,
-Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [N],
-En conséquence, l’en débouter,

A titre subsidiaire,

-Déclarer le commandement régulier,
-En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [L] [N] à verser l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 500 euros en dommages et intérêts, Condamner Monsieur [L] [N] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] [N] aux entiers dépens, Débouter Monsieur [L] [N] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.En réponse aux moyens du demandeur invoquant la nullité du commandement, l’URSSAF Centre Val de Loire soutient que le commandement est valide au motif que figurent les mentions requises par l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que, conformément aux articles 114 du code de procédure civile et 649 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité nécessite la démonstration de l’existence d’un grief, dont la preuve n’est ici pas rapportée.

En réponse aux moyens du demandeur concernant le paiement des sommes visées au commandement, l’URSSAF Centre Val de Loire soutient, sur le fondement de l’article 1353 alinéa second du code civil, que Monsieur [L] [N] ne rapporte pas la preuve du paiement alors qu’il en a la charge et que le courrier produit ne constitue aucunement une preuve de paiement des cotisations visées.

L’URSSAF fait enfin valoir que la procédure est intentée par Monsieur [L] [N] pour gagner du temps, que ce dernier invoque toujours les mêmes moyens dans les différentes procédures et ne prend pas acte des décisions devenues définitives qui sont rendues, et que, dès lors, la procédure est abusive.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’URSSAF de sa demande d’irrecevabilité ;

Rejette les moyens de nullité invoqués par Monsieur [L] [N] ;

Valide le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2024 pour son montant ;

Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de mainlevée du commandement de payer ;

Condamne Monsieur [L] [N] à payer à l’URSSAF la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à l’URSSAF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens ;

Condamne Monsieur [L] [N] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe..

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT

 


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