Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences de la défaillance de paiement
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [R] [G] est propriétaire de deux lots au sein de la résidence ALLEE DES VIOLETTES. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, a assigné Monsieur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour le non-paiement de charges de copropriété. Demande du syndicat des copropriétairesLe syndicat demande la condamnation de Monsieur [R] [G] à verser des sommes pour charges échues et à échoir, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les montants réclamés incluent 3.768,70 euros pour charges échues et 1.197,79 euros pour charges exigibles à échoir, en plus de 800 euros pour dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de comparution de Monsieur [R] [G]Monsieur [R] [G] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à considérer qu’il ne contestait pas les demandes du syndicat. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement. Éléments de preuve et décision du tribunalLe tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires avait fourni un procès-verbal de constat d’échec de conciliation, rendant la procédure recevable. Il a également établi que Monsieur [R] [G] était redevable de 3.768,70 euros d’arriérés de charges, montant ajusté à 3.608,50 euros après déduction de certains frais. Charges à échoir récupérablesLe tribunal a également statué sur les charges à échoir, condamnant Monsieur [R] [G] à verser 844,29 euros pour des provisions non encore exigibles, devenues exigibles après mise en demeure. Demande de dommages-intérêtsLa demande de dommages-intérêts a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de comportement fautif de la part de Monsieur [R] [G] justifiant une telle indemnisation. Dépens et frais irrépétiblesMonsieur [R] [G] a été condamné aux dépens de l’instance, y compris les frais de commandement de payer et de médiation. De plus, il a été condamné à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure. Conclusion du jugementLe tribunal a rendu son jugement le 09 janvier 2025, condamnant Monsieur [R] [G] à verser les sommes dues au syndicat des copropriétaires, tout en rejetant les autres demandes. La décision est exécutoire de droit. |
N° RG 24/05344 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNY7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/05344 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNY7
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALLEE DES VIOLETTES sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] est propriétaire des lots 24 et 106 au sein de la résidence ALLEE DES VIOLETTES située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, a assigné Monsieur [R] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 19 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
– condamner Monsieur [R] [G] au paiement, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic, des sommes de :
– 3.768,70 euros au titre des charges échues,
– 1.197,79 euros au titre des charges exigibles à échoir récupérables,
– dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, première mise en demeure article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
– condamner Monsieur [R] [G] au paiement, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE ALLEE DES VlOLETTES, pris en la personne de son syndic, de la somme de :
– 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris Ies frais du commandement de payer du 24 octobre 2023 et de Ia tentative de médiation.
De son côté, Monsieur [R] [G], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
M. [V] [L], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, la somme de 3.608,50 euros (TROIS MILLE SIX CENT HUIT EUROS et CINQUANTE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (1ère provision – appel de fonds du 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, la somme de 844,29 euros (HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS et VINGT NEUF CENTIMES) au titre des charges et provisions exigibles à échoir jusqu’au 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser au syndicat des copropriétaires ALLEE DES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer du 24 octobre 2023 et de la tentative de médiation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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