Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers.
→ RésuméExposé du litigeLa SCI FONCIERE ESPINASSE a consenti un bail commercial à Madame [L] [M] [O] le 28 mai 1998, portant sur des locaux situés à [Adresse 3]. Ce bail a été cédé à Madame [N] [G] [K] [Z] le 25 juillet 2005, qui a ensuite créé la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ le 1er juillet 2008. En raison d’un solde débiteur sur le compte locatif de cette société, la SCI FONCIERE ESPINASSE a délivré un commandement de payer le 22 août 2024, pour un montant de 2.742,93 euros. Le 8 novembre 2024, la SCI a assigné la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, l’audience ayant eu lieu le 3 décembre 2024. Motifs de la décisionLa clause résolutoire du bail stipule que la résiliation intervient un mois après un commandement de payer resté infructueux. La SCI FONCIERE ESPINASSE a produit le commandement de payer du 22 août 2024, et la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ n’ayant pas réglé la somme due dans le délai imparti, le bail a été résilié de plein droit à compter du 22 septembre 2024. En conséquence, la société est devenue occupante sans droit ni titre, justifiant ainsi son expulsion. Demande en paiement d’une provisionLa société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ est reconnue redevable d’une somme provisionnelle de 2.597,94 euros pour loyers et charges impayés, montant qui a été justifié par les pièces versées aux débats. Ce montant n’ayant pas été contesté, il a été ordonné qu’il soit payé par la société au bailleur. Dépens de l’instanceConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ, ayant perdu l’instance, a été condamnée à payer les dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. Frais irrépétiblesEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI FONCIERE ESPINASSE a été accordée une somme de 1.000 euros pour couvrir les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. ConclusionLe tribunal a constaté la résiliation du bail à compter du 22 septembre 2024, ordonné l’expulsion de la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ, et a fixé les modalités de paiement des sommes dues, ainsi que des indemnités d’occupation. La société a également été condamnée aux dépens et à des frais irrépétibles. |
N° RG 24/02301 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUB
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02301 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUB
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI FONCIERE ESPINASSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ, prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme [N] [Z], gérante, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 28 mai 1998, la SCI PRIMO, aux droits de laquelle vient désormais la SCI FONCIERE ESPINASSE, a consenti à Madame [L] [M] [O] un bail commercial portant des locaux situés à [Adresse 3].
Le 25 juillet 2005, ce bail a fait l’objet d’une cession de droit au bail au bénéfice de Madame [N] [G] [K] [Z], laquelle a par la suite constitué la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ le 1er juillet 2008.
Estimant que le compte locatif de la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ était débiteur, la SCI FONCIERE ESPINASSE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 août 2024, pour un montant total de 2.742,93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, la SCI FONCIERE ESPINASSE a assigné la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI FONCIERE ESPINASSE, demande au juge des référés de :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,ordonner, en conséquence, l’expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécutionordonner que faute d’exécution par la défenderesse, il sera procédé à l’expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution),condamner la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ à payer à la SCI FONCIERE ESPINASSE les sommes suivantes :- la somme provisionnelle de 2.597,94 euros, représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 22 août 2024 inclus, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
– une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts,
– une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit soit à la somme de 865,98 TTC,
– la somme de 1.600 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par
le demandeur, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude de l’huissier, la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSe, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 septembre 2024, du bail daté du 28 mai 1998, consenti par la SCI FONCIERE ESPINASSE à la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ, portant des locaux à usage commercial situés à [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ à payer à la SCI FONCIERE ESPINASSE une somme provisionnelle de 2.597,94 euros TTC (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges, afférent au bail résilié, arrêté au 22 août 2024 (échéance du mois d’août 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FONCIERE ESPINASSE ;
CONDAMNONS la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ à payer à la SCI FONCIERE ESPINASSE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LA PROTHESE DENTAIRE AU FEMININ aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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