Tribunal judiciaire de Toulouse, 9 janvier 2025, RG n° 24/02179
Tribunal judiciaire de Toulouse, 9 janvier 2025, RG n° 24/02179

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges communes

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] sont copropriétaires de deux lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence [Adresse 3]. La société VD IMMO – MARTY IMMOBILIER agit en tant que syndic de la copropriété.

Procédure judiciaire

Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour non-paiement des charges de copropriété. L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, car les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 03 décembre 2024.

Arguments de la partie demanderesse

Le syndicat des copropriétaires a présenté des preuves de non-paiement des charges, ainsi que l’approbation régulière des comptes lors des assemblées générales. Il a également souligné le préjudice subi en raison du manque de fonds pour l’entretien de l’immeuble.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] étaient redevables d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 2.694,12 euros, avec des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024. Ils ont été condamnés solidairement à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.

Dépens et frais irrépétibles

Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] ont également été condamnés aux dépens de l’instance. De plus, le tribunal a ordonné qu’ils versent 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles, en raison des coûts engagés pour faire valoir leurs droits en justice.

Conclusion de la décision

La décision a été rendue par défaut et est exécutoire de droit. Les défendeurs ont été informés qu’ils peuvent se pourvoir selon les voies de droit appropriées.

N° RG 24/02179 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5E

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02179 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5E
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [G] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Mme [X] [S] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] sont copropriétaire des lots n°148 et 184 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 4].

La société VD IMMO – MARTY IMMOBILIER est le syndic en exercice.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société VD IMMO – MARTY IMMOBILIER, a assigné Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :

constater le non paiement des charges de copropriété et des appels de fonds par les consorts [V] – [E], constater l’approbation régulière des comptes et des appels de fonds par la tenue des assemblées générales annuelles définitives, constater le préjudice du Syndicat des copropriétaires privé des fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble, En conséquence,
condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [E] au paiement provisionnel de la somme de 2.694,12 euros arrêtée au 1er octobre 2024 au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [E] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de tentative préalable de résolution amiable du litige soit 75,60 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2024.

L’assignation délivrée à Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Ces derniers n’ont pas comparu à l’audience.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société VD IMMO – MARTY IMMOBILIER, la somme de 2.694,12 euros (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS et DOUZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société VD IMMO – MARTY IMMOBILIER une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [X] [S] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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