Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences de leur non-respect
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [D] [K] est propriétaire de deux lots dans un bâtiment de la résidence [3]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société VD IMMO-CABINET MARTY IMMOBILIER, a assigné Monsieur [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. L’audience a eu lieu le 03 décembre 2024, et Monsieur [D] [K] ne s’est pas présenté. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de Monsieur [D] [K] à verser une somme provisionnelle de 3.545 euros pour charges de copropriété, ainsi qu’une somme de 1.000 euros pour les frais de justice. Il a également demandé que Monsieur [D] [K] soit condamné aux dépens de l’instance. L’affaire a été mise en délibéré pour le 09 janvier 2025. Recevabilité des demandesLe tribunal a examiné la recevabilité des demandes en se basant sur l’article 750-1 du code de procédure civile. Étant donné que la copropriété est sous un plan de sauvegarde et que Monsieur [D] [K] ne paie pas ses charges depuis plusieurs années, le tribunal a jugé que l’urgence justifiait de dispenser les parties de la tentative de conciliation préalable. La procédure a donc été déclarée recevable. Charges de copropriété impayéesLe tribunal a constaté que Monsieur [D] [K] est redevable de 3.545 euros au titre des charges de copropriété, conformément au règlement de copropriété. En l’absence de contestation de sa part, le tribunal a retenu que la créance était prouvée et a ordonné le paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter du 01 octobre 2024. Dépens de l’instanceConformément à l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance, étant donné qu’il a échoué à s’acquitter de ses obligations de paiement. Frais irrépétiblesLe tribunal a également condamné Monsieur [D] [K] à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. Cette décision a été motivée par l’équité, afin de ne pas faire peser ces frais sur les autres copropriétaires. Décision finaleLe tribunal a statué en faveur du syndicat des copropriétaires, déclarant la procédure recevable et condamnant Monsieur [D] [K] à verser les sommes demandées, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit. |
N° RG 24/02149 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5F
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02149 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5F
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [3] SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, représentée par sa présidente en exercice Madame [B] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [D] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] est propriétaire des lots 49 et 50 dans le Bâtiment D1 de la résidence [3], [Adresse 4], à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic en exercice la société VD IMMO-CABINET MARTY IMMOBILIER, a assigné Monsieur [D] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic en exercice la société VD IMMO-CABINET MARTY IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Monsieur [D] [K] au paiement provisionnel de la somme de 3.545 euros arrêté au 1er octobre 2024 au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, condamner Monsieur [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [K], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles aviseront et d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable la présente procédure ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [3], pris en la personne de son syndic la société VD IMMO-CABINET MARTY IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 3.545 euros (TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus) ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [3], pris en la personne de son syndic la société VD IMMO-CABINET MARTY IMMOBILIER une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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