Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences de l’absence de représentation.
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige oppose le syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Adresse 1] à Monsieur [O] [C], propriétaire du lot n°3. Le syndicat, représenté par son syndic la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Monsieur [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. Demande du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires réclame plusieurs sommes à Monsieur [O] [C], incluant 1.996,81 euros pour des charges échues, 668,48 euros pour des provisions à échoir pour l’exercice 2025, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens de l’instance. Malgré une assignation régulière, Monsieur [O] [C] ne se présente pas à l’audience. Absence de Monsieur [O] [C]Monsieur [O] [C] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas répondu aux mises en demeure ni à l’assignation. Son absence est interprétée comme un refus de discuter, rendant toute tentative de conciliation impossible. Recevabilité de l’actionLe tribunal constate que la demande du syndicat est recevable, car elle porte sur une somme inférieure à 5.000 euros et que les circonstances justifient l’absence de tentative de conciliation préalable. L’absence de réponse de Monsieur [O] [C] est considérée comme une acceptation implicite de la créance. Charges de copropriété échuesLe tribunal rappelle que Monsieur [O] [C], en tant que copropriétaire, est tenu de payer les charges de copropriété. Il est établi qu’il doit 1.996,81 euros d’arriérés, montant qui sera ajusté pour exclure des frais non dus, le laissant avec une dette de 1.913,65 euros, majorée d’intérêts à partir du 01 octobre 2024. Charges à échoirConcernant les provisions à échoir, le tribunal constate que Monsieur [O] [C] doit également 668,48 euros pour des charges approuvées lors de l’assemblée générale. Cette somme sera également majorée d’intérêts à compter du 09 janvier 2025. Demande de dommages-intérêtsLe syndicat des copropriétaires demande des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du non-paiement. Cependant, le tribunal ne trouve pas de preuve de mauvaise foi de la part de Monsieur [O] [C] et rejette cette demande. Dépens de l’instanceMonsieur [O] [C] est condamné à payer les dépens de l’instance, y compris les frais de la sommation de payer, en raison de sa défaillance à s’acquitter de ses obligations. Frais irrépétiblesLe tribunal accorde également une somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure, considérant qu’il serait inéquitable de faire supporter ces frais aux autres copropriétaires. Décision finaleLe tribunal condamne Monsieur [O] [C] à verser les sommes dues au syndicat des copropriétaires, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et en précisant que la décision est exécutoire de droit. |
N° RG 24/02078 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNZE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02078 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNZE
NAC : 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [O] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] est propriétaire du lot n°3 dans la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Monsieur [O] [C], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, demande, de :
– condamner Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.996,81 euros au titre des charges et provisions échues au 10 octobre 2024,
– condamner Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 668,48 euros correspondant aux provisions à échoir sur l’exercice 2025 visées par le budget prévisionnel approuvé lors de l’assemblée générale du 20 juin 2024,
– condamner Monsieur [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [O] [C] à payer les entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [O] [C], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, la somme de 1.913,65 euros (MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS et SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 10 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, la somme de 668,48 euros (SIX CENT SOIXANTE HUIT EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des charges et provisions exigibles à échoir jusqu’au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du 09 janvier 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de la sommation de payer (83,16 euros) et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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