Tribunal judiciaire de Toulouse, 9 janvier 2025, RG n° 24/02067
Tribunal judiciaire de Toulouse, 9 janvier 2025, RG n° 24/02067

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences de l’absence de contestation

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [H] [F] est propriétaire de deux lots dans la résidence [4] à [Localité 5]. Le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la société SQUARE HABITAT, a assigné Monsieur [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour des arriérés de charges de copropriété. L’audience a eu lieu le 03 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 09 janvier 2025.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Monsieur [H] [F] à payer une somme provisionnelle de 1.951,09 euros pour des charges impayées, ainsi que 750 euros pour les frais de justice et 50,84 euros pour des frais de médiation. Monsieur [H] [F] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une présomption de non-contestation de sa part.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires avait produit un procès-verbal de constat d’échec de conciliation, rendant la procédure recevable. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le tribunal peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [H] [F] est reconnu comme redevable des charges de copropriété, et le décompte des arriérés a été validé.

Sur les charges de copropriété impayées

Monsieur [H] [F] doit 1.951,09 euros d’arriérés de charges, et il incombe à lui de prouver qu’il a réglé cette somme ou qu’elle n’est pas due. Son absence à l’audience a été interprétée comme une acceptation de la créance. Les intérêts au taux légal seront appliqués à partir du 01 octobre 2024.

Sur les dépens de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [F] est condamné aux dépens de l’instance, y compris les frais de médiation.

Sur les frais irrépétibles

Le tribunal a décidé de condamner Monsieur [H] [F] à verser 750 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. Cette décision est fondée sur l’équité, afin de ne pas faire supporter ces frais aux autres copropriétaires.

Conclusion

Le tribunal a condamné Monsieur [H] [F] à verser les sommes dues au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à couvrir les dépens et les frais irrépétibles. La décision est exécutoire de droit.

N° RG 24/02067 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNIF

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02067 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNIF
NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Diane DUPEYRON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [4] [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [H] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [F] est propriétaire des lots n°1084 et 1224 dans la résidence [4] située [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT, a assigné Monsieur [H] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 décembre 2024.

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT, demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, de :

condamner Monsieur [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [4], [Adresse 2] à [Localité 5] la somme provisionnelle de 1.951,09 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 50,84 euros au titre des frais de tentative de médiation,condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [H] [F], bien que régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT, la somme de 1.951,09 euros (MILLE NEUF CENT CINQUANTE ET UN EUROS et NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT, une somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de médiation (50,84 euros) ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

 


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