Tribunal judiciaire de Toulouse, 8 janvier 2025, RG n° 24/01774
Tribunal judiciaire de Toulouse, 8 janvier 2025, RG n° 24/01774

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Exécution forcée et contestation des titres de perception : enjeux de compétence et d’exigibilité.

Résumé

Contexte de l’affaire

La division des affaires financières du Rectorat de [Localité 6] a initié une procédure de recouvrement contre Madame [P] [X], née [H], pour une somme de 20 155,58 euros, correspondant à une fraction d’indemnité d’éloignement versée indûment en 2019. Un titre de perception a été émis le 19 septembre 2022 par le comptable de la DDFIP de l’Hérault.

Contestation de la créance

Madame [P] [X] a contesté la légitimité de cette créance, mais sa demande a été rejetée. Le 16 février 2024, une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été effectuée auprès de BPCE VIE, où elle détenait un contrat d’assurance-vie. Cette saisie a été contestée par l’avocat de Madame [P] [X] en invoquant un arrêt du Conseil d’État, mais la contestation a été rejetée en raison de l’expiration des voies de recours.

Procédure judiciaire

Le 19 mars 2024, Madame [P] [X] a assigné le comptable de la DDFIP de l’Hérault devant le juge de l’exécution, demandant l’annulation de la saisie et des dommages-intérêts. Le comptable a, de son côté, demandé le rejet de toutes les demandes de Madame [P] [X] et le maintien de la SATD.

Arguments des parties

Madame [P] [X] a soutenu que les sommes saisies n’étaient pas exigibles, tandis que le comptable a affirmé que le juge de l’exécution ne pouvait pas modifier le dispositif du titre de perception. Les deux parties ont présenté leurs conclusions lors de l’audience du 11 décembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que le juge de l’exécution ne pouvait pas examiner le fond du droit concernant la créance contestée, et que le titre de perception demeurait exécutoire. En conséquence, toutes les demandes de Madame [P] [X] ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens de l’instance.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 8 janvier 2025, confirmant le rejet des prétentions de Madame [P] [X] et rappelant que le jugement est exécutoire de plein droit, sans effet suspensif de l’appel.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01774 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY54
NAC : 78M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à

DEMANDERESSE

Mme [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122

DEFENDERESSE

Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée à l’audience par M. [M] [G], inspecteur des Finances publiques à la DRFIP D’OCCITANIE et du département de la Haute-Garonne

*****************************************

Vu l’ordonnance de clôture du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
La division des affaires financières du Rectorat de [Localité 6] a demandé l’émission d’un titre de perception à l’encontre de Madame [P] [X], née [H], en recouvrement d’une « fraction de l’indemnité d’éloignement Mayotte 2019 indûment versée ».
Le comptable de la DDFIP de l’Hérault, comptable assignataire des rémunérations de personnel et indus de rémunération pour le Rectorat de [Localité 6], a pris en charge le titre de perception, référencé LANG-22-2900001022, émis le 19 septembre 2022, à l’encontre de la fonctionnaire pour un montant de 20 155,58 euros.
Madame [P] [X], née [H], a contesté au fond, tend devant l’ordonnateur que le comptable public le bien-fondé de la dette alléguée, mais en vain.
Le 16 février 2024, ce dernier a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de l’organisme BPCE VIE, sis [Adresse 2] à [Localité 7], détenteur d’un contrat d’assurance-vie rachetable au nom de Madame [X] [H] [P].
La notification de la SATD adressée à la débitrice a été contestée suivant courrier d’avocat du 5 mars 2024 invoquant la non exigibilité de la créance « selon un arrêt du Conseil d’État du 15 novembre 2022 ». Cette contestation à fait l’objet d’un rejet motifs pris de l’expiration des voies de recours et l’absence de saisine juridictionnelle contre l’ordonnateur du titre de perception dans les délais impartis.
Par exploit du 19 mars 2024, Madame [P] [X], née [H], a fait assigner le comptable de la DDFIP de l’Hérault à l’audience du 15 mai 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui, après deux renvois ordonnés à la demande des parties, elle sollicite à l’audience du 11 décembre 2024, de voir :
Déclarer la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la BPCE VIE par la DDFIP de l’Hérault le 16 février 2024 nulle et de nul effet, demeurant le caractère non exigible des sommes prétendument versées indûment à son bénéfice,

Condamner la DDFIP de l’Hérault à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais de la saisie pratiquée le 16 février 2024.
En réplique, le comptable public invite la juridiction à :
Débouter Madame [P] [H] ex [X],
Rejeter la requête en tous points,
Maintenir l’acte de SATD du 16 février 2024 et ses effets,
Rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
Rejeter la demande de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens, y compris les frais de saisie,
Ordonner l’exécution de la SATD à BPCE VIE.
Vu les conclusions de Madame [P] [X], née [H], régulièrement représentée,
Vu les conclusions du comptable de la DDFIP de l’Hérault, régulièrement représenté,
Telles que déposées à l’audience du 11 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne répondra qu’aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ou, le cas échéant, celles formulées à l’audience s’agissant d’une procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire.
En application de l’article 455 du même code, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [P] [X], née [H], de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Madame [P] [X], née [H] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,

Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.

La Greffière Le Président

 


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