Tribunal judiciaire de Toulouse, 8 janvier 2025, RG n° 23/01405
Tribunal judiciaire de Toulouse, 8 janvier 2025, RG n° 23/01405

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux de la procédure civile

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [N] [W] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 2], [Localité 3]. Le 8 février 2019, elle a signé une promesse de vente avec la société de participation d’investissement et de construction (SOPIC) pour un montant de 450 000 euros.

Refus de régularisation

Le 28 juin 2022, la SOPIC a tenté de lever l’option d’achat, mais Mme [W] a refusé de finaliser la vente. En conséquence, la SOPIC a saisi le tribunal le 29 mars 2023 pour faire déclarer la vente parfaite.

Désistement de la SOPIC

Dans ses dernières conclusions datées du 25 juillet 2024, la SOPIC a demandé à se désister de l’instance, ce qui entraînerait l’extinction de celle-ci. Elle a également proposé que chaque partie conserve ses propres frais et dépens.

Demandes de Mme [W]

Le 4 octobre 2024, Mme [W] a accepté le désistement de la SOPIC tout en demandant le rejet des autres demandes de la société. Elle a également réclamé 4 000 euros pour couvrir ses frais de justice, ainsi que le remboursement des dépens.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu son ordonnance de clôture le 10 octobre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 6 novembre 2024. Il a ensuite déclaré le désistement de la SOPIC parfait, constaté l’extinction de l’instance, et condamné la SOPIC à verser 2 000 euros à Mme [W] pour ses frais, ainsi qu’à payer les dépens.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01405 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXXB
NAC : 50G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2

JUGEMENT DU 08 Janvier 2025

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l’audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.S. SOPIC, RCS TARBES 328 768 544, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 99

DEFENDERESSE

Mme [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].

Par acte notarié en date du 8 février 2019, Mme [N] [W] a consenti à la société de participation d’investissement et de construction (SOPIC) une promesse de vente, moyennant un prix de 450 000 euros.

Par courriel du 28 juin 2022, la SOPIC a entendu lever l’option.

Mme [W] a refusé de régulariser la vente.

Par assignation en date du 29 mars 2023, la SOPIC a saisi le tribunal en vue de voir déclarer parfaite la vente.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SOPIC demande de :
– prendre acte de son désistement, lequel emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
– dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [W] demande de :
– prendre acte du désistement de la SOPIC,
– débouter la SOPIC de l’intégralité de ses autres demandes,
– condamner la SOPIC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 novembre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société de participation d’investissement et de construction,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

CONDAMNE la société de participation d’investissement et de construction à verser à Mme [N] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société de participation d’investissement et de construction aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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