Tribunal judiciaire de Toulouse, 7 janvier 2025, RG n° 22/03404
Tribunal judiciaire de Toulouse, 7 janvier 2025, RG n° 22/03404

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Conflit sur l’exécution des obligations financières post-divorce et la prescription des créances.

Résumé

Contexte du mariage et du divorce

Monsieur [J] [X] et Madame [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 sans contrat de mariage. Leur divorce a été homologué par un jugement du 18 juillet 2013, suite à une convention présentée le 25 juin 2013.

Assignation et demandes de paiement

Le 3 août 2022, Monsieur [X] a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant le paiement de 12 055 € et 1 000 €, en se fondant sur les articles 1302 et suivants et 1240 du code civil. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience de plaidoirie fixée au 5 novembre 2024.

Réponse de Madame [C]

Dans ses écritures du 31 octobre 2023, Madame [C] a contesté les demandes de Monsieur [X], arguant de la prescription de l’action et de l’irrecevabilité de ses demandes. Elle a également formulé des demandes reconventionnelles pour le remboursement de diverses dettes.

Arguments de Monsieur [X]

Monsieur [X] a soutenu qu’il avait payé seul plusieurs dettes du couple, malgré la convention de divorce qui prévoyait un partage. Il a affirmé que ses demandes étaient fondées sur l’exécution de la convention de divorce et la répétition de l’indu.

Arguments de Madame [C]

Madame [C] a rétorqué qu’elle avait également réglé des dettes qui auraient dû être partagées. Elle a soulevé la prescription de l’action de Monsieur [X] et a contesté la validité de ses demandes en se basant sur la convention de divorce.

Décisions du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables certaines demandes de Monsieur [X] à hauteur de 10 712,83 € et a condamné Madame [C] à payer 1 117 € à Monsieur [X] pour des impôts non pris en compte dans la convention de divorce. Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [X] ont été rejetées.

Demandes reconventionnelles de Madame [C]

Les demandes de Madame [C] pour le remboursement de dettes ont été déclarées irrecevables, car elles figuraient déjà dans la convention de divorce. Cependant, Monsieur [X] a été condamné à lui restituer 1 080 € pour des paiements effectués en lien avec les dettes du couple.

Compensation et dépens

Le tribunal a ordonné la compensation des créances respectives des parties et a mis les dépens à la charge de Madame [C]. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03404 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDOU
NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [J] [X], placé sous régime de protection de l’UDAF et assisté par Madame [D] [O].
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 404

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010224 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDERESSE

Mme [S] [U] [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [X] et Madame [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 sans contrat de mariage.

Par jugement du 18 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a homologué leur convention de divorce présentée par requête du 25 juin 2013.

Suivant acte d’huissier signifié le 3 août 2022, Monsieur [X] a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles 1302 et suivants et 1240 du code civil, de bien vouloir la condamner à lui payer les sommes de 12 055 € et 1 000 €, outre les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024.

A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [J] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1302 et suivants, et 1240 et suivants du code civil et L.111-4 al 1 du code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir :

A titre principal :
-Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 12 055 euros sur le fondement de la combinaison des articles 1104 du code civil et L 111-4 al 1 du code des procédures civiles d’exécution ;

A titre subsidiaire :
-Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 12 055 euros sur le fondement de l’article 1302 du code civil ;

En tout état de cause :
-Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
-Condamner Madame [C] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Madame [S] [C] demande au tribunal, au visa de “l’article 262-1 dans sa version en vigueur au 18 juillet 2013″, des articles 1104, 2224 et 1302 du code civil et L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir :

A titre principal :
-Juger que l’action de Monsieur [X] est prescrite ;
-Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] ;

A titre subsidiaire :
-Juger que la demande en l’espèce est mal fondée ;
-Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;

A titre très subsidiaire :
-Faire droit à la demande de paiement de Monsieur [X] pour la dette contractée
auprès de COFINOGA pour la somme de 1,91 euros ;
-Débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes ;

A titre reconventionnel et infiniment subsidiaire :
-Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [C] les sommes de :
* 230 euros au titre de la dette afférente à la taxe d’habitation ;
* 311,79 euros au titre de la dette auprès de Orange ;
* 431 euros au titre de la dette afférente aux impôts telle que visée par la convention de divorce;
* 131,83 euros au titre de la dette auprès de Royal Canin ;
* 162,5 euros au titre de la dette afférente à l’achat du chien ;
* 1 250 euros au titre des mandats cash et aussi un chèque d’un montant de 130 euros dont elle a adressé les provisions à Monsieur [X] pour le paiement des dettes ;
* 3255,75 euros au titre des saisies sur salaires subies par Madame [C] pour des dettes pourtant communes ;
* 746,5 euros au titre de la dette d’impôts ;

En tout état de cause, à titre reconventionnel :
-Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [C] les sommes de :
* 893,09 euros au titre de la dette afférente auprès de cabot ;
* 218 euros au titre de la d’eau ;
* 3223,48 euros au titre de la dette auprès d’AXA ;
* 411,83 euros au titre de la dette LOCAPASS ;
* 285,5 euros au titre de la dette CREDIPAR ;
* 562,09 au titre de la dette COFIDIS ;
* 17,51 au titre de la dette COFIDIS ;
* 725,31 euros au titre de la dette auprès de MSA ;
* 136,28 euros au titre de la dette d’eau ;
* 50,57 euros au titre de la dette auprès de MSA ;
* 625 euros au titre des mandats cash dont elle a adressé les montants à Monsieur [X] pour le paiement des dettes ;
* 3255,75 euros au titre des saisies sur salaires subies par Madame [C] pour des dettes pourtant communes ;
* 746,5 euros au titre de la dette d’impôts ;
-Faire droit à la demande de Madame [C] en ce que en cas de condamnation
éventuelle, elle propose de s’acquitter de la somme de 250 euros par mois jusqu’à complet remboursement de la somme due, le solde étant remboursable à la dernière échéance;
-Ordonner, en cas de condamnation, la compensation des sommes dues de part et d’autre entre les parties ;
-Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Déclare Madame [S] [C] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l’action de Monsieur [X] prescrite ;

Déclare les demandes de Monsieur [J] [X] irrecevables à hauteur de 10 712, 83 € ;

Condamne Madame [S] [C] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1 117 € au titre des impôts sur le revenu et taxes d’habitation payés par lui pour les années 2011 et 2012 ;

Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Déclare Madame [S] [C] irrecevable en ses demandes à hauteur de 1 267, 12 € ;

Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [C] une somme de 1 080 € ;

Déboute Madame [S] [C] de ses demandes à hauteur de :
-3 255, 75 € au titre d’une saisie sur salaire de 6 511, 50 €,
-893, 09 €, de la dette auprès de l’organisme Cabot financial France, soit 1 789, 19 €,
-218 € et 136, 28 € au titre de dettes d’eau de 436, 60 € et 272, 57 €,
-3 223, 48 € au titre de la dette auprès d’AXA, soit 6 466, 96 €,
-411, 83 € au titre de la dette LOCAPASS de 823,66 euros ;
-285, 50 € au titre de la dette CREDIPAR de 571 euros ;
-562, 09 € au titre de la dette COFIDIS de 1 124,19 euros, et 17, 51 € au titre d’une dette COFIDIS ;
-725, 31 € et 50, 57 € au titre des dettes auprès de la MSA, soit 1 450, 63 € et 101, 14 €,
-746, 50 € au titre de la dette d’impôts pour 1 943 € ;

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties résultant du présent jugement, à concurrence de leurs quotités respectives ;

Déboute Madame [S] [C] de sa demande en délais de paiement ;

Déboute Madame [S] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de Madame [S] [C] ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.  

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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