Tribunal judiciaire de Toulouse, 6 janvier 2025, RG n° 25/00032
Tribunal judiciaire de Toulouse, 6 janvier 2025, RG n° 25/00032

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de recevabilité et d’urgence dans le cadre des procédures d’éloignement.

Résumé

Contexte de la procédure

Le 5 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a saisi le tribunal concernant Monsieur X, un ressortissant guinéen né le 10 janvier 1992. Cette saisine fait suite à une ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire, datée du 7 décembre 2024, qui a prolongé la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel le 11 décembre 2024.

Audiences et observations

Lors de l’audience, le représentant de la Préfecture a demandé la prolongation de la mesure de rétention administrative. L’intéressé et son avocat, Me Imme Krüger, ont également présenté leurs observations. L’intéressé a eu accès à la requête et à ses pièces annexes, permettant ainsi un débat contradictoire.

Recevabilité de la requête

La défense a contesté la recevabilité de la requête, arguant que les quatre décisions antérieures de placement en rétention n’avaient pas été produites, ce qui aurait empêché d’évaluer la diligence de l’administration. Cependant, le tribunal a jugé que la requête était motivée, datée et signée, et a déclaré qu’elle répondait aux exigences de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Demande de prolongation de la rétention

Le tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention selon l’article L. 742-5. Il a noté que l’administration avait initié une procédure d’identification pour la Guinée, mais qu’aucune avancée significative n’avait été constatée. En l’absence de preuves que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir rapidement, le tribunal a conclu que les conditions pour une prolongation n’étaient pas réunies.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a ordonné la remise en liberté de Monsieur X dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au Procureur de la République, sauf décision contraire. L’intéressé a été informé de ses droits et de son obligation de quitter le territoire français. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00032 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFZ

le 06 Janvier 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 05 Janvier 2025 à 8 heures 53, concernant Monsieur X se disant [Z] [L] né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE)

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 décembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 11 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS que monsieur X se disant [Z] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.

Informons monsieur X se disant [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons monsieur X se disant [Z] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le greffier
Le 06 Janvier 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]

l’intéressé

la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier

 


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