Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Isolement et transparence : enjeux de la motivation des mesures restrictives
→ RésuméDécision de maintien de l’isolementLa décision autorise le maintien de la mesure d’isolement concernant la personne identifiée par les initiales [G] [B]. Cette ordonnance a été émise par le Juge des Libertés et de la Détention. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, en utilisant tout moyen permettant d’établir la réception. Les destinataires de cette notification incluent la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le Ministère Public. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour saisir le premier président ou son délégué, une déclaration d’appel motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Frais à la charge de l’ÉtatLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. Date de la décisionCette décision a été rendue le 6 janvier 2025. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVF6. RG 25/00028
NOM DU PATIENT : [G] [B]
Nous, Jacques MARTINON, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
[G] [B]
né le 5/10/94
se trouvant actuellement à [Localité 1]
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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