Tribunal judiciaire de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 21/01323
Tribunal judiciaire de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 21/01323

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Partage successoral et gestion des droits d’usufruit

Résumé

Décès et Succession

Le défunt, un père, est décédé en 2017, laissant derrière lui plusieurs héritiers, dont ses enfants issus d’un premier mariage, son conjoint survivant, et sa fille adoptive. Les héritiers n’ont pas réussi à partager la succession de manière amiable, ce qui a conduit le conjoint survivant à assigner les enfants en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse en 2021. Un notaire a été désigné pour superviser le partage, mais des désaccords ont persisté entre les parties.

Jugement du Tribunal

Le tribunal a rendu un jugement en février 2022, ordonnant le partage de la succession et désignant un notaire pour procéder à ce partage. Il a également statué sur la nature des biens, notamment qu’une villa était un bien commun et que le défunt avait utilisé des fonds propres pour son acquisition. Cependant, le partage n’a pas été accepté par toutes les parties, et des difficultés ont été signalées au juge.

Décès du Conjoint Survivant

En mai 2023, le conjoint survivant est décédé, laissant sa fille adoptive comme unique héritière. La procédure de partage a été clôturée en octobre 2024, et les parties ont été renvoyées à leurs dernières conclusions pour exposer leurs demandes.

Questions d’Indivision

La fille adoptive a contesté le compte d’indivision établi par le notaire, demandant l’inclusion de certaines dépenses de conservation. Les enfants du défunt ont demandé le rejet de cette demande. Le tribunal a rappelé que l’usufruitier n’est responsable que des réparations d’entretien et que les grosses réparations incombent au propriétaire.

Liquidation et Partage

Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, le tribunal a renvoyé les parties devant le notaire pour établir un acte de partage conforme. Les frais de liquidation et de partage ont été jugés à la charge de la succession, sans qu’il soit nécessaire de condamner les parties aux dépens.

Frais Non Compris dans les Dépens

Le tribunal a décidé d’imposer à la fille adoptive le paiement de 3 000 euros pour les frais non compris dans les dépens, considérant cela comme équitable.

Exécution Provisoire

La décision du tribunal a été déclarée exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Décision Finale

En conclusion, le tribunal a rejeté les demandes de la fille adoptive, a renvoyé les parties devant le notaire pour le partage, a condamné la fille adoptive à payer des frais, et a précisé que les dépens étaient compris dans les frais de partage judiciaire.

Minute n° 25/880
Dossier n° RG 21/01323 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P5J6 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 06 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”

____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 06 Février 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Mme [G] [C], décédée le 27-03-24,

Mme [J] [B], intervenant volontairement,, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287

et

DEFENDERESSES

Mme [O] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117

Mme [V] [B], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117

Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117

FAITS ET PROCÉDURE

[A] [B] est décédé le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder :

– ses enfants né d’un premier mariage avec [K] [L] :

. [Z] [B],
. [O] [B],
. [V] [B],

– son conjoint survivant, [G] [C], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 6] 1994 sous le régime de la communauté légale, donataire du quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit en vertu d’une donation en date du 4 août 1994,

– sa fille adoptive, [J] [B].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [F] [U], notaire à [Localité 11].

Les 1er et 7 avril 2021, [G] [C] a fait assigner [Z], [O] et [V] [B] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat, et suivant conclusions notifiées le 9 février 2022, [J] [B] a déclaré intervenir volontairement à l’instance.

Par jugement du 25 février 2022, le tribunal a notamment :

– ordonné le partage de la succession de [A] [B],

– désigné pour y procéder Maître [Y] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

– dit que la villa située à [Localité 9] constitue un bien commun,

– dit que [A] [B] a remployé dans l’achat de cette villa des fonds propres d’un montant de 94 270 euros,

– sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.

Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.

Le 17 février 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.

Le 22 mai 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire.

[G] [C] est décédée le [Date décès 7] 2024, laissant pour lui succéder sa fille, [J] [B].

La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d’appel,

– rejette les demandes de [J] [B],

– renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,

– condamne [J] [B] à payer 3 000 euros à [Z] [B], [O] [B] et [V] [B] ensemble au titre des frais non compris dans les dépens,

– rejette les autres demandes,

– dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

 


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