Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de rétention contestée pour absence de perspectives d’éloignement et menace pour l’ordre public non établie.
→ RésuméContexte de l’affaireUn étranger, se présentant comme un individu de nationalité algérienne, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français par le préfet du Tarn-et-Garonne le 27 janvier 2023. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé le même jour. Placement en rétentionL’étranger, alors incarcéré dans une maison d’arrêt, a été placé en rétention administrative le 7 décembre 2024, suite à une décision du préfet du Tarn-et-Garonne. Cette décision a été notifiée à l’intéressé lors de sa levée d’écrou. Prolongations de la rétentionLe juge de la liberté et de la détention a prolongé la rétention de l’étranger à plusieurs reprises, d’abord pour 26 jours, puis pour 30 jours, et enfin, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de 15 jours le 4 février 2025. Arguments des partiesLors de l’audience du 5 février 2025, le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, invoquant le défaut de délivrance des documents de voyage et la menace pour l’ordre public que représente l’étranger. En revanche, le conseil de l’étranger a demandé le rejet de cette requête, arguant qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement rapide. Analyse des motifs de la décisionLe juge a examiné les critères de prolongation de la rétention. Il a noté que l’administration devait prouver que la délivrance des documents de voyage était imminente. Cependant, aucune identification de l’étranger n’avait été réalisée depuis son placement en rétention, et les autorités algériennes n’avaient pas encore reconnu l’individu. Évaluation de la menace pour l’ordre publicConcernant la menace pour l’ordre public, la préfecture a présenté une fiche pénale de l’étranger, attestant d’une condamnation pour vol et violences. Toutefois, le juge a estimé que cette condamnation ne suffisait pas à établir une menace actuelle et persistante pour l’ordre public, en l’absence d’autres éléments probants. Conclusion de la décisionEn conséquence, le juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de 15 jours, déclarant qu’il n’y avait pas lieu de maintenir l’individu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. L’étranger a été informé de ses droits et de son obligation de quitter le territoire français. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00306 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYE6
le 05 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de Mme [D] [P] [L], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 04 Février 2025 à 10 heures 50, concernant :
Monsieur X se disant [U] [H]
né le 01 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 7 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [U] [H], né le 1er mars 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Tarn-et-Garonne le 27 janvier 2023 et notifié à l’intéressé le même jour à 11h45.
X se disant [U] [H], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 2], a fait l’objet, le 07 décembre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn-et-Garonne, notifiée à l’intéressé le même jour à 10h15, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 12 décembre 2024 à 17h54, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 à 17h46, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 7 janvier 2025 à 15h00, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’étranger.
Par requête reçue au greffe le 04 février 2025 à 10h50, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 05 février 2025, X se disant [U] [H] n’a pas souhaité s’exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [U] [H] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai et que le menace pour l’ordre public n’est pas plus étayée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Tarn-et-Garonne,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [U] [H] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [U] [H] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 05 Février 2025 à
Le Vice-président
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