Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention : évaluation des perspectives d’éloignement et diligences administratives.
→ RésuméContexte de l’affaireUn étranger, désigné comme un individu en situation irrégulière, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Garonne le 24 mai 2023. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé le même jour, alors qu’il était incarcéré dans un centre pénitentiaire. Placement en rétentionLe 31 janvier 2025, cet individu a été placé en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, avec notification de cette décision le 1er février 2025. Le préfet a ensuite demandé, par requête, la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours. Arguments de la défenseLors de l’audience, l’individu a exprimé son incompréhension face à l’interdiction de séjour en France, soulignant que sa famille y réside. Son avocat a soutenu qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement vers son pays d’origine, l’Algérie, en raison du contexte diplomatique actuel, et a contesté la saisine des autorités marocaines, avec lesquelles l’individu n’a aucun lien. Position de l’administrationLe représentant de la préfecture a rejeté les arguments de la défense et a soutenu la demande de prolongation de la rétention. Il a justifié les démarches entreprises pour faciliter l’éloignement de l’individu, notamment la saisine de l’autorité consulaire marocaine pour obtenir un laissez-passer. Analyse judiciaireLe juge a examiné si les diligences effectuées par l’administration étaient suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention. Il a noté que des démarches avaient été entreprises pour identifier l’individu et obtenir un laissez-passer consulaire, malgré l’absence de reconnaissance par l’Algérie. Décision du jugeLe juge a conclu qu’il n’y avait pas d’éléments permettant de présumer que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu dans le délai légal de rétention. Il a également souligné que les considérations diplomatiques ne relevaient pas de son appréciation. Par conséquent, il a ordonné la prolongation de la rétention de l’individu pour une durée de 26 jours. |
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00303 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00303 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 24 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de deux ans concernant Monsieur X se disant [V] [Y], né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [V] [Y] né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 31 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er février 2025 à 09 heures 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Février 2025 reçue et enregistrée le04 Février 2025 à 10 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [X] [E] [B], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [V] [Y], né le 16 septembre 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 24 mai 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [V] [Y], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l’objet, le 31 janvier 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 1er février 2025 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 février 2025 à 10h31, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [V] [Y] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
X se disant [V] [Y] indique ne pas comprendre son interdiction du territoire français, alors que sa famille y réside. Il indique qu’il ne partira pas, ajoutant avoir déjà subi une rétention de 75 jours en 2023
Le conseil de X se disant [V] [Y] allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client vers l’Algérie, eu égard au contexte diplomatique actuel entre les deux pays, et de l’incohérence de la saisine des autorités marocaines, avec lesquelles l’intéressé n’a aucun lien.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [Y] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 05 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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