Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Rétention contestée : irrégularité de la notification au procureur
→ RésuméContexte de l’AffaireUn individu, désigné ici comme un étranger, né le 1er janvier 2000 en Côte-d’Ivoire, a été soumis à un arrêté de refus de séjour et à une obligation de quitter le territoire français par le préfet de l’Hérault le 24 mai 2023. Cet étranger a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Placement en RétentionLe 1er février 2025, alors qu’il était en garde à vue, le préfet de l’Hérault a décidé de le placer en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour à 17h00. Demande de Prolongation de RétentionLe 4 février 2025, le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de 26 jours. En réponse, l’étranger a soulevé plusieurs moyens de contestation, notamment l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et un défaut de motivation. Audience et ContestationsLors de l’audience, l’étranger a choisi de ne pas s’exprimer. Son conseil a soulevé une irrégularité concernant l’avis tardif au procureur de la République au sujet de la garde à vue. Le représentant de la préfecture a, quant à lui, soutenu la demande de prolongation de la rétention. Analyse de la ProcédureLe conseil de l’étranger a fait valoir que le procureur de la République avait été informé tardivement de la garde à vue, ce qui constitue une irrégularité. En effet, l’avis au procureur a été donné 1h28 après le début de la garde à vue, ce qui n’est pas justifié par des circonstances particulières. Décision du JugeLe juge a constaté que la procédure de garde à vue était irrégulière, en raison du délai excessif entre le placement en garde à vue et l’avis au procureur. Par conséquent, la demande de prolongation de la rétention a été rejetée. Conséquences de la DécisionEn conséquence, le juge a déclaré la procédure irrégulière et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolonger la rétention de l’étranger. Ce dernier a été informé qu’il restait à la disposition de la justice pour une durée de 24 heures, tout en rappelant son obligation de quitter le territoire français. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00288 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX74 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00288 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX74
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 24 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire concernant Monsieur [U] [Z], né le 1er Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [Z], né le 1er Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne prise le 1er février 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 1er février 2025 à 17 heures 00 ;
Vu la requête de M. [U] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Février 2025 à 11 heures 34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 février 2025 reçue et enregistrée le 4 février 2025 à 08 heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. [U] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [U] [Z], né le 1er janvier 2000 à [Localité 1] (Côte-d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Hérault le 24 mai 2023.
[U] [Z], alors placé en garde à vue du chef de violences conjugales, a fait l’objet, le 1er février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 février 2025 à 8h49, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [U] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 février 2025 à 11h34, [U] [Z] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[U] [Z] indique ne pas souhaiter s’exprimer.
Le conseil de [U] [Z] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue de son client. Il maintient encore la contestation écrite de l’arrêté de placement, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [U] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS [U] [Z] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [U] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 05 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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