Tribunal judiciaire de Toulouse, 5 février 2025, RG n° 24/02922
Tribunal judiciaire de Toulouse, 5 février 2025, RG n° 24/02922

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Conflit de voisinage et obligations de mise en conformité des propriétés

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un occupant de propriété, désigné comme le demandeur, a engagé une procédure contre deux autres propriétaires et occupants de propriétés voisines, désignés comme les défendeurs. Le litige a débuté en 2018, lorsque le demandeur a demandé l’arrachage et la mise en conformité des arbres et plantations contigus.

Décisions judiciaires antérieures

Le Tribunal Judiciaire a rendu un jugement le 2 février 2024, condamnant solidairement les défendeurs à installer une barrière anti-rhizomes à leurs frais, sous astreinte de 50€ par jour de retard. De plus, le demandeur a été condamné à rétablir la clôture séparative qu’il avait arrachée, sous astreinte de 30€ par jour de retard. Parallèlement, le demandeur a été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement avec sursis et à verser des dommages-intérêts.

Demande de saisie et levée de celle-ci

Le demandeur a tenté de diligenter une saisie-attribution sur les comptes des défendeurs, mais cette saisie a été levée par le Juge de l’exécution le 25 septembre 2024. Les défendeurs ont ensuite demandé la mise en place d’une astreinte définitive, arguant que le demandeur n’avait pas respecté la décision du Tribunal Judiciaire.

Arguments des parties

Les défendeurs ont sollicité une astreinte rétroactive de 100€ par jour de retard, suivie d’une astreinte définitive de 150€ par jour de retard, ainsi que des dommages-intérêts. En réponse, le demandeur a affirmé avoir effectué les travaux requis et a demandé le rejet des demandes des défendeurs. Une médiation a été ordonnée, mais le demandeur a refusé d’y participer.

Motivations du jugement

Le Juge de l’exécution a rappelé que la liquidation d’une astreinte provisoire est nécessaire avant de se prononcer sur une astreinte définitive. Les demandes des défendeurs ont été rejetées, car aucune astreinte « provisoire-définitive » n’est prévue par la loi. Le demandeur a également demandé la liquidation de l’astreinte initiale, mais sans preuves suffisantes, sa demande a été rejetée.

Décision sur les dommages-intérêts

Concernant les dommages-intérêts, le Juge a noté le comportement agressif du demandeur et son refus de se conformer aux décisions judiciaires. En conséquence, il a été condamné à verser 400€ de dommages-intérêts à chaque défendeur.

Conclusion et exécution du jugement

Le jugement a été rendu en premier ressort, déboutant les défendeurs de leur demande d’astreinte et le demandeur de sa demande de liquidation d’astreinte. Le demandeur a été condamné aux dépens de l’instance. Le jugement est exécutoire de plein droit, sans effet suspensif de l’appel.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02922 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAN3
AFFAIRE : [Y] [S], [P] [W] / [L] [U]
NAC: 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEURS

M. [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Susanne SALERNO-WAGENSONNER de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 48

Mme [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Susanne SALERNO-WAGENSONNER de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 48

DEFENDEUR

M. [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1963,
demeurant [Adresse 5]

comparant

DEBATS Audience publique du 22 Janvier 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 12 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [U] d’une part, et Monsieur [S] et Madame [W] d’autre part, sont propriétaires et occupants de deux propriétés voisines.
Monsieur [U] a sollicité en 2018 l’arrachage et le maintien en conformité des arbres et plantations contigues.

Par jugement du 2 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a notamment condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [W] à faire installer à leurs frais et sous astreinte de 50€ par jour de retard, une barrière anti-rhizomes telle que prescrite dans le rapport d’expertise rendu le 7 juin 2021.
De la même façon, Monsieur [U] a été condamné à rétablir la clôture séparative initiale sur les 17.3 mètres, clôture qu’il avait arrachée, et à reboucher la tranchée qu’il avait creusée au moyen de tout ouvrage permettant de retenir les terres de sa propriété, une fois achevés les travaux d’installation de la barrière anti-rhizomes, sous astreinte de 30€ par jour de retard commençant à courir à compter d’un délai de 2 mois suivant l’achèvement des travaux sus visés et pendant 30 jours.

Paralèllement, Monsieur [U] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 24 mois, avec obligations de soins, indemnisation et interdiction de contact avec les parties civiles, et 8.000€ de dommages intérêts outre 600€ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Monsieur [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ses voisins, mais par décision du Juge de l’exécution du 25 septembre 2024, cette saisie attribution a été levée.

Dans le cadre de la même assignation, Monsieur [S] et Madame [W] sollicitent la mise en place d’une astreinte définitive, estimant que Monsieur [U] n’a en aucun cas respecté la décision du Tribunal Judiciaire, les travaux effectués après l’assignation étant non conformes à la décision du 2 février 2024.
Ils affirment que si le Tribunal Judiciaire s’est réservé la liquidation de l’astreinte provisoire, le Juge de l’exécution reste compétent pour fixer une astreinte définitive.
Aussi sollicitent-ils du Juge de l’exécution d’assortir le jugement du 2 février 2024 d’une astreinte “définitive provisoire” rétroactive de 100€ par jour de retard à compter du 6 juin 2024 et sur une période de 30 jours, et que passé ce délai, d’assortir le jugement d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard.
Monsieur [S] et Madame [W] sollicitent également 500€ à titre de dommages intérêts.

En réplique, Monsieur [U] affirme avoir effectué les travaux le 24 juillet 2024, et sollicite le rejet des demandes.

Pour les demandes de liquidation d’astreinte et de dommages intérêts, une médiation était ordonnée, mais Monsieur [U] refusait d’y participer.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort

Déboute Monsieur [S] et Madame [W] de leur demande de fixation d’astreinte “définitive provisoire”,

Déboute Monsieur [U] de sa demande de liquidation d’astreinte,

Condamne Monsieur [U] à 400€ à titre de dommages intérêts pour chaque demandeur, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

Déboute les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

 


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