Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Partage successoral et évaluation des donations : enjeux et conséquences
→ RésuméDécès et SuccessionsLe décès d’une défunte, désignée comme une victime, a eu lieu en 2005, laissant derrière elle un conjoint survivant, un vendeur, et des enfants, dont un héritier principal. Ce dernier a reçu divers biens, y compris un fonds de commerce familial et plusieurs propriétés, par le biais de donations et d’un testament. Les biens ont été évalués à des montants significatifs, et des rentes viagères ont été stipulées dans les actes de donation. Vente de Biens et DonationsAu fil des années, le vendeur a cédé plusieurs propriétés, dont une maison et un fonds de commerce, pour des montants considérables. En 2012, le conjoint survivant est décédé, laissant également des biens à ses enfants, dont l’héritier principal. Des tentatives de partage amiable des successions ont échoué, conduisant à une assignation en justice pour le partage et l’expertise des biens. Jugement du TribunalLe tribunal a ordonné le partage des successions et désigné un notaire pour superviser le processus. Plusieurs demandes de l’héritier secondaire ont été rejetées, y compris celles concernant l’inopposabilité des testaments et des demandes d’expertise. L’héritier principal a été condamné à payer des frais de défense à l’héritier secondaire. Appel et ExpertiseEn appel, le tribunal a confirmé le partage des successions et a ordonné une expertise. L’expert a évalué les biens, mais des désaccords subsistaient quant à la valeur des donations. Le notaire a tenté d’établir un projet d’état liquidatif, mais celui-ci n’a pas été accepté par toutes les parties. Points de Désaccord et Clôture de la ProcédureDes difficultés ont été signalées concernant le partage, et le juge a rapporté les points de désaccord au tribunal. La procédure a été clôturée, et les parties ont été invitées à présenter leurs dernières conclusions. Décisions du TribunalLe tribunal a statué sur plusieurs points, y compris la valeur des donations, le refus de communication de pièces par l’héritier secondaire, et l’homologation du projet du notaire. Les demandes de dommages et intérêts ont été rejetées, et les frais de partage ont été considérés comme inclus dans les dépens. Exécution ProvisoireL’exécution provisoire a été ordonnée pour l’ensemble du jugement, permettant ainsi de garantir que les décisions prises soient appliquées rapidement, en tenant compte de l’ancienneté du litige. |
Minute n° 25/848
Dossier n° RG 14/25970 – N° Portalis DBX4-W-B66-KX7U / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 05 février 2025 (prorogé du 29janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 05 Février 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [E] [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nicole LAPUENTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 179
et
DEFENDEUR
M. [P] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [C] est décédée à [Localité 18] le [Date décès 5] 2005, laissant pour lui succéder :
– son conjoint survivant, [G] [B], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 4] 1942 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts,
– ses enfants, nés de son mariage le [Date mariage 4] 1942 avec [G] [B] :
. [P] [B],
. donataire hors part successorale du fonds de commerce familial, aux termes d’un acte reçu le 18 mars 1966, par Maître [J] [L], notaire à [Localité 19],
. donataire moyennant le versement d’une rente viagère mensuelle de 500 francs de la pleine propriété du bien immobilier cadastré [Cadastre 15] et [Cadastre 8] situé à [Localité 19] abritant le fonds de commerce familial, évalué à 30 000 francs (4 573,47 euros), aux termes d’un acte de donation-partage reçu le 26 octobre 1968 par Maître [L],
. donataire en avancement de part successorale de la pleine propriété d’une maison située à [Localité 19], cadastrée [Cadastre 13], évaluée à 100 000 francs (15 244,90 euros), aux termes d’un acte de donation partage reçu le 8 juillet 1988 par Maître [O] [Y], notaire à [Localité 19],
.légataire de la quotité disponible, suivant testament olographe du 1er avril 1995,
. [E] [B],
.donataire de la nue propriété de deux maisons cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 12] et [Cadastre 1] et d’une parcelle cadastrée [Cadastre 16], [Cadastre 9] et [Cadastre 2], situées à [Localité 19], évalués à 30 000 francs (4 573,47 euros), aux termes d’un acte de donation-partage reçu le 26 octobre 1968, par Maître [L],
.donataire hors-part successorale de l’usufruit de la maison de [Localité 19] cadastrée [Cadastre 14], évaluée à 20 000 francs (3 048,98 euros), aux termes d’un acte de donation partage reçu le 23 mai 1979, par Maître [A] [Y],
.donataire en avancement de part successorale de la pleine propriété d’une maison et d’une parcelle situées à [Localité 20], cadastrés [Cadastre 11] et [Cadastre 10], évalués à 100 000 francs (15 244,90 euros), aux termes de l’acte de donation partage reçu le 8 juillet 1988 par Maître [Y],
[P] [B] a cessé de verser la rente viagère en 1981, à la demande des donateurs.
Le 5 mai 1987, [E] [B] a vendu la maison de [Localité 19] cadastrée [Cadastre 14] pour un prix de 400 000 francs (60 979,60 euros, page 7 de l’acte de vente).
Elle a ensuite offert à la vente la maison de [Localité 20] pour un prix de 160 000 francs, suivant attestation de Maître [Y] en date du 21 octobre 1998.
Le 7 septembre 2000, [P] [B] a vendu le fonds de commerce au prix de 600 000 francs (91 469,41 euros).
Le 28 juin 2012, il a fait donation à sa fille de la maison de [Localité 19] cadastrée [Cadastre 13], pour une valeur estimée à 200 000 francs (30 489,80 euros).
[G] [B] est décédé à [Localité 17] le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder ses enfants :
– [P] [B], donataire des biens reçus aussi de [X] [C] et légataire de la quotité disponible, suivant testament olographe du 4 avril 1995, confirmé par un second testament olographe du 10 janvier 1997.
– [E] [B], donataire des biens reçus aussi de [X] [C],
Les tentatives amiables pour procéder au partage en l’étude de Maître [V] [F], notaire à [Localité 21], ont échoué.
C’est dans ces conditions que, le 19 septembre 2014, [E] [B] a fait assigner [P] [B] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de partage et d’expertise.
[P] [B] a constitué avocat.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal a notamment :
– ordonné le partage des successions de [X] [C] et [G] [B],
– désigné Maître [T] [S], notaire à [Localité 22], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
– rejeté la demande d’[E] [B] aux fins de se voir déclarer les testaments inopposables,
– rejeté la demande d’expertise,
– rejeté la demande de dommages et intérêts,
– rejeté la demande d’[E] [B] relative aux frais non compris dans les dépens,
– condamné [E] [B] à payer 3 000 euros à [P] [B] au titre des frais de défense,
– sursis à statuer sur les autres demandes,
– passé les dépens en frais de partage.
Suivant arrêt du 31 mai 2018, la cour d’appel a :
– ordonné le partage des successions de [X] [C] et [G] [B],
– désigné Maître [S], notaire à [Localité 22], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse ;
– rejeté la demande d’[E] [B] en dommages et intérêts,
– déclaré inopposable à [E] [B] la copie du testament du 1 avril 1995 signé des poux [G] et [X] [B] et la copie des testaments des 4 avril 1995, l’un au nom de [X] [B], l’autre au nom de son époux,
– rejeté la demande d’[E] [B] d’inopposabilité des écrits du 15 mars 1995 et du 1 Août 1995 ainsi que du testament d’[G] [B] du 10 janvier 1997,
– ordonné une expertise et commis pour y procéder [N] [D].
L’experte a déposé son rapport le 14 octobre 2019.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.
Le 2 juin 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 4 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire.
La procédure a été clôturée le 11 décembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
– écarte des débats les pièces N° 47 et 47 bis communiquées par [E] [B],
– dit que les donations du 18 mars 1966 seront retenues pour une valeur de 8 001,58 euros dans chacune des successions,
– renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
– rejette les autres demandes,
– dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
– ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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