Tribunal judiciaire de Toulouse, 4 janvier 2025, RG n° 25/00011
Tribunal judiciaire de Toulouse, 4 janvier 2025, RG n° 25/00011

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de droits fondamentaux.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Le 2 janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le 3 janvier 2025 à 13 heures 12.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties. Le Procureur de la République, bien que préalablement avisé, n’était pas présent. Le représentant du Préfet a été entendu, tout comme la personne retenue et son avocat, Me Majouba SAIHI, qui a plaidé en faveur de son client.

Régularité de la procédure

La défense a contesté la régularité de la procédure, arguant que les fichiers d’identification avaient été consultés sans preuve d’habilitation du policier. Cependant, il a été établi que les policiers habilités possédaient un numéro et un code personnel, et que le numéro en question appartenait à un policier habilité. La défense a également soulevé des questions concernant le procès-verbal de notification des droits, mais il a été conclu que M. [Y] avait refusé l’assistance d’un avocat, ce qui impliquait qu’il avait été informé de ses droits. Enfin, la défense a affirmé que le formulaire de notification des droits en arabe n’avait pas été remis, mais il a été confirmé qu’il l’avait reçu.

Contestation du placement au centre de rétention administrative

La défense a contesté le placement de M. [Y] au centre de rétention, invoquant des problèmes de santé, une adresse stable et un passeport valide. Toutefois, il a été noté que M. [Y] s’était déclaré célibataire et sans enfants, et n’avait pas mentionné de compagne. De plus, il n’avait pas de contrat de bail ni l’accord du propriétaire pour une assignation à résidence, et ses conditions d’emploi étaient illégales.

Demande d’assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car M. [Y] ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire national, malgré la remise d’un passeport valide.

Prolongation de la rétention

La situation de M. [Y] a justifié la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par conséquent, les moyens d’irrégularité ont été rejetés, la requête en prolongation de la rétention a été déclarée recevable, et la demande d’assignation à résidence a été également rejetée.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont attesté en avoir reçu copie et ont été informées de leur droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé.

TJ Toulouse – rétentions administratives
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame SELOSSE
Dossier n° N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Sophie SELOSSE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE en date du 30 Décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant 3 ans ;

Monsieur [B] [Y], né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [Y] né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 30 Décembre 2024 par M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE notifiée le 30 Décembre 2024 à 19 heures 30 ;

Vu la requête de M. [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Janvier 2025 à 12 heures 04 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2025 à 13 heures 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

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Me Majouba SAIHI subsituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d’irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 04 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Notification si présentation de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

 


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