Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Régularité de la procédure de rétention et appréciation des risques d’éloignement
→ RésuméPrésentation de l’individu[R] [Z], né le 10 juillet 2000 à [Localité 2] (Maroc), est un ressortissant marocain non documenté, bien qu’il possède une carte d’identité marocaine valide jusqu’au 22 août 2034. Il a quitté le Maroc en 2022 pour se rendre en Europe, passant par la France, la Belgique et l’Espagne, où il réside depuis un an et demi. Actuellement, il ne dispose pas de droit de séjour en Espagne, bien qu’une procédure soit en cours. Sa famille demeure au Maroc. Placement en rétention administrativeLe 27 janvier 2025, [R] [Z] a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée le 26 janvier 2024. Le placement a été notifié le même jour à 18h40. Contestation de la rétentionLe 28 janvier 2025, [R] [Z] a contesté son placement en rétention, invoquant l’incompétence du signataire de l’acte et une erreur manifeste d’appréciation. Le 29 janvier, le préfet a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours. Lors de l’audience du 31 janvier, la défense a soulevé une nullité liée à l’interprétariat par téléphone, mais n’a pas contesté les diligences. Examen de la régularité de la procédureLa défense a argué que l’interprétariat téléphonique était irrégulier, car le procès-verbal de notification des droits ne contenait pas les informations requises sur l’interprète. Cependant, le tribunal a constaté qu’aucun grief n’avait été démontré, et que la nullité alléguée n’avait pas porté atteinte aux droits de l’intéressé. La procédure a donc été déclarée régulière. Motivation de l’arrêté de placementL’arrêté de placement en rétention a été jugé suffisamment motivé, énonçant les raisons pour lesquelles [R] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation. Les éléments tels que son entrée irrégulière en France, l’absence de demande de titre de séjour, et son statut défavorable auprès des services de police ont été pris en compte. Prolongation de la rétentionLe tribunal a examiné si la prolongation de la rétention était justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement. Il a noté que les autorités consulaires marocaines avaient été saisies rapidement pour délivrer un laissez-passer. La préfecture a démontré la célérité de ses diligences, rendant probable l’éloignement de [R] [Z] dans le délai maximal de rétention. Décision finaleLe tribunal a statué en première instance, déclarant recevable la requête du préfet, rejetant les moyens de nullité, et confirmant la régularité de la procédure ainsi que de l’arrêté de placement en rétention. La prolongation de la rétention de [R] [Z] a été ordonnée pour une durée de 26 jours. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [Z], né le 17 Juillet 2000 à , de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [Z] né le 17 Juillet 2000 à de nationalité Marocaine prise le 27 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 27 janvier 2025 à 18 heures 40 ;
Vu la requête de M. [R] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Janvier 2025 à 10 heures 20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2025 reçue et enregistrée le 30 janvier 2025 à 9 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [J] [Y] [S], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. [R] [Z], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[R] [Z], né le 10 juillet 2000 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté (mais copie de sa carte d’identité marocaine valable jusqu’au 22 août 2034), déclare être parti du Maroc en 2022 pour l’Europe et être allé en France, en Belgique, en Espagne où il vit depuis un an et demi. Il affirme que son passeport serait en Espagne où il ne dispose cependant pas de droit au séjour (la procédure serait en cours). Sa famille (parents et fratrie) vit au Maroc.
Alors qu’il était placé en retenue administrative le 27 janvier 2025, [R] [Z] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 27 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h40, en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) par arrêté du 26 janvier 2024 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement notifiée le jour même à 12h25.
Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10h20, [R] [Z] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 29 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 janvier 2025 à 9h26, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 31 janvier 2025, le conseil de [R] [Z] soulève ne soulève ni exception de procédure ni fin de non-recevoir. Elle soutient en revanche un moyen de nullité tiré de l’irrégularité de l’interprétariat par voie téléphonique qui affecterait la régularité de la procédure du placement en rétention. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Elle ne conteste pas les diligences. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS les moyens de nullité soulevés par le conseil de [R] [Z].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 31 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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