Tribunal judiciaire de Toulouse, 31 décembre 2024, RG n° 24/02120
Tribunal judiciaire de Toulouse, 31 décembre 2024, RG n° 24/02120

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Expertise judiciaire : enjeux de preuve et responsabilités en matière de désordres immobiliers

Résumé

Contexte de l’Affaire

Par actes d’huissier en date du 29 octobre et du 4 novembre 2024, Mme [Y] [V] et M. [P] [H] ont assigné la SAS ART DU BETON DECORATIF et la SA AXERIA IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse. Cette action vise à obtenir la désignation d’un expert en raison de désordres affectant un immeuble, notamment des problèmes liés à la terrasse autour de la piscine.

Position des Parties

La SAS ART DU BETON DECORATIF et la SA AXERIA IARD ont indiqué qu’elles ne s’opposaient pas à l’expertise, tout en émettant des réserves. Elles ont demandé que les frais et honoraires de l’expert soient à la charge des demandeurs et ont également sollicité la condamnation de ces derniers aux dépens de l’instance.

Cadre Légal de l’Expertise

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures en référé pour établir la preuve des faits pouvant influencer la solution d’un litige. Le juge doit s’assurer que la demande d’expertise repose sur un motif légitime et que les prétentions des parties ne sont pas manifestement irrecevables.

Éléments de Preuve

Les pièces présentées, notamment un rapport d’expertise amiable de la société Saretec, rendent crédibles les allégations des demandeurs concernant des fissures sur la terrasse. Ces éléments justifient la nécessité d’une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres, les travaux à réaliser, les responsabilités et les préjudices éventuels.

Décision du Tribunal

Le Tribunal, par ordonnance contradictoire, a ordonné la désignation d’un expert pour examiner les lieux et établir un rapport sur les désordres. Les dépens ont été mis à la charge des demandeurs, Mme [Y] [V] et M. [P] [H], en raison de la nature probatoire de leur action.

Mission de l’Expert

L’expert désigné a pour mission de visiter les lieux, d’auditionner des témoins, d’examiner les documents pertinents, et de déterminer l’état des travaux effectués. Il devra également évaluer la nature et l’étendue des désordres, ainsi que les responsabilités des différents intervenants.

Modalités Techniques de l’Expertise

L’expert doit adresser son acceptation de mission au greffe et procéder à la première réunion dans un délai de 45 jours. Il est également chargé de fournir un rapport dans un délai maximum de neuf mois, avec des provisions à demander au fur et à mesure de l’avancement de son travail.

Consignation des Frais

Les demandeurs doivent consigner une somme de 3.000,00 € au greffe dans le mois suivant l’avis de consignation, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Cette avance ne préjuge pas de la charge finale des frais d’expertise.

Communication et Délais

L’expert doit établir un calendrier de ses opérations et communiquer aux parties les coûts prévisibles de sa mission. Les parties sont invitées à utiliser des moyens dématérialisés pour faciliter les échanges et la communication des documents nécessaires à l’expertise.

Conclusion

Les demandeurs sont condamnés au paiement des dépens, et le Tribunal a réservé tous droits et moyens sur le fond de l’affaire. La minute de la décision a été signée par le président et le greffier.

N° RG 24/02120 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5I

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02120 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN5I
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Maître Claire THUAULT
à Maître Nadia ZANIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS

M. [P] [H], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Société ART DU BETON DECORATIF, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société AXERIA IARD es qualité d’assureur de la société RT DU BETON DECORATIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d’huissier du 29 octobre 2024 et du 4 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [Y] [V] et M. [P] [H] ont fait assigner la SAS ART DU BETON DECORATIF et la SA AXERIA IARD, ès qualité d’assureur de la SAS ART DU BETON DECORATIF, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7] (relatifs à la terrasse située autour de la piscine).

Suivant leurs dernières conclusions, la SAS ART DU BETON DECORATIF et la SA AXERIA IARD font connaître qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent que la provision à valoir sur lesq frais et honoraires de l’expert soit laissée à la charge des demandeurs. Ils sollicitent en outre la condamnation de ces derniers aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :

[L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]

ou à défaut

[G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]

Avec mission de :

– visiter les lieux, sis [Adresse 7], en présence de toutes parties intéressées,

– procéder à l’audition de tout sachant,

– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

– décrire l’état d’avancement des travaux,

– rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,

– décrire l’immeuble,

– dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

– dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,

– dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

– dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,

– dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,

– dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,

– rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

– indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

– préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

– indiquer les préjudices éventuellement subis,

– à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

– en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,

– en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,

– en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,

– en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons aux demandeurs, Mme [Y] [V] et M. [P] [H] , de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.

Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.

Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

 


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