Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Partage des responsabilités et transparence dans les opérations d’expertise
→ RésuméIntroduction de la demandeM [Z] [P] a saisi la juridiction des référés le 22 octobre 2024 contre M [R] [O] pour que les opérations d’expertise relatives à un litige soient déclarées communes. Cette demande s’inscrit dans le cadre de la procédure principale RG n° 23/1199, mesure d’instruction n° 23/1484. Ordonnance de désignation de l’expertLe 29 septembre 2023, la juridiction des référés de Toulouse a désigné M. [G] comme expert pour superviser les opérations d’expertise. La partie assignée, M [R] [O], n’a pas contesté cette désignation, bien qu’elle ait exprimé des réserves. Interventions sur le chantierLes éléments fournis par l’expert et une facture acquittée indiquent que M [R] [O] a effectivement travaillé sur le chantier dans le cadre de la rénovation, avec une mention spécifique de « peinture d’elle ». Il semble que M [R] [O] ait agi en tant que sous-traitant. Justification de l’expertise communeLa situation litigieuse justifie, selon l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M [R] [O]. Cela est nécessaire pour le règlement du litige au fond, tout en réservant les droits et moyens des parties. Extension de la mission de l’expertIl a été décidé d’étendre la mission de l’expert pour qu’il identifie les travaux réalisés par « Peintures d’elle » et ceux effectués par le sous-traitant M [R] [O]. L’expert devra également préciser les désordres, malfaçons et les principes réparatoires nécessaires. Obligations de M [R] [O]M [R] [O] est tenu de fournir rapidement son contrat d’assurance professionnelle ainsi que sa responsabilité civile et décennale dans le cadre des opérations d’expertise. Décision du tribunalLe vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une décision publique, déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à M [R] [O]. L’expert a reçu la mission complémentaire de vérifier les travaux réalisés et de dresser un inventaire des constatations. Suivi des opérations d’expertiseLes prochaines réunions d’expertise se dérouleront en présence de toutes les parties concernées. L’expert notifiera ses constatations et recueillera tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Transmission de la décisionLa partie ayant formulé l’appel en cause doit transmettre la décision à l’expert dès notification pour éviter tout retard dans les opérations en cours. Les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé. |
N° RG 24/02062 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02062 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWR
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ALRAN PERES RENIER
à Me Nathalie DUPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [P] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
M. [O] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 22 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M [Z] [P] a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de M [R] [O] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/1199 mesure d’instructio n° 23/1484,
Vu également la demande d’extension de mission et de production d’assurance professionnelle et de responsabilité civile et décennale,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 29 septembre 2023, ayant désigné M. [G] comme expert.
VU les conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 23/1199 mesure d’instruction n° 23/1484,
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : M [O] [R], les opérations d’expertise confiées à M [G], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Donnons à l’expert la mission complémentaire de rechercher ceux des travaux réalisés par Peintures d’elle et ceux des travaux réalisés par le sous-traitant M [O] [R] ; en préciser les désordres et malfaçons et principes réparatoires de reprise,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Disons que M [R] devra transmettre à l’expert et aux parties au plus vite en opérations d’expertise sa police d’assurance professionnelle et de responsabilité civile et décennale,
Disons que la partie qui a formulé l’appel en cause transmettra directement à l’expert dès notification, la présente décision afin de ne pas ralentir les opérations en cours,
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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