Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Établissement de preuves préalables dans le cadre d’un bail commercial et enjeux d’expertise.
→ RésuméContexte de l’AffaireLa SARL STESSA ROSE a introduit une demande en référé le 13 août 2024, visant à obtenir une mesure d’expertise concernant des infiltrations d’eau dans un immeuble situé à [Adresse 8], en lien avec un bail commercial. La partie défenderesse, Mme [N] [Z], a été régulièrement assignée et conteste la demande tout en réclamant des dommages-intérêts. Fondement JuridiqueLa demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures conservatoires pour établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. Le juge doit s’assurer que la demande est justifiée et que les prétentions ne sont pas manifestement irrecevables. Éléments de Preuve PrésentésLa partie requérante a fourni plusieurs éléments probants, tels que des attestations de témoins, un procès-verbal d’huissier daté du 31 octobre 2023, et des courriers adressés au bailleur signalant la persistance des infiltrations. Ces documents établissent la nécessité d’une expertise pour défendre les droits des parties. Décision du JugeLe juge a ordonné la réalisation d’une expertise, désignant un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE. L’expert devra examiner les lieux, évaluer les désordres signalés, et déterminer leurs causes ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. Modalités de l’ExpertiseL’expert doit accepter sa mission et s’engager à agir de manière impartiale. Il a un délai de huit mois pour déposer son rapport, et la partie requérante doit consigner une somme de 3 000 euros pour couvrir les frais d’expertise. Les parties sont également invitées à communiquer rapidement les documents nécessaires à l’expert. Conclusion et DéboutsLe tribunal a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la partie demanderesse aux dépens. La décision a été rendue publiquement et est exécutoire par provision. |
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGU4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01643 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGU4
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ACTEIS
à la SELARL LAURENT DUCHARLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STESSA ROSE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [D] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 13 aout 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, la SARL STESSA ROSE, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de Mme [N] [Z] d’une mesure d’expertise afférente à des désordres d’infiltrations affectant un immeuble, sis [Adresse 8], dans le cadre d’un bail commercial liant les parties.
La partie défenderesse, régulièrement assignée, réclame débouté outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS vice-Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE , en la personne de :
[X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
à défaut
[S] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
– Visiter les lieux
– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
– décrire les locaux à bail,
– dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
– dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
– dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, à des négligeance du preneur, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
– dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
– rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
– indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
– préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
– indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
– en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
– énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
– donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
– présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, la SARL STESSA ROSE de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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