Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : exigences et appréciation des diligences administratives.
→ RésuméPrésentation de l’individu[E] [S], né le 14 octobre 2005 à [Localité 2] en Algérie, est un jeune homme non documenté qui se déclare de nationalité algérienne. Il est arrivé en France en 2023 à l’âge de 18 ans, est célibataire et sans enfant. Il n’a jamais demandé de titre de séjour et souhaite quitter la France pour se rendre en Allemagne, où il a déposé une demande d’asile. Mesures de rétention administrativeLe 31 décembre 2024, après une garde à vue, un arrêté de placement en rétention administrative a été pris par le préfet du Tarn, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée le même jour. Cette OQTF interdisait également le retour en France pendant un an. Le 5 janvier 2025, un magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 janvier 2025. Demande de prolongation de la rétentionLe 29 janvier 2025, le préfet du Tarn a demandé une nouvelle prolongation de la rétention de [E] [S] pour une durée de 30 jours. Lors de l’audience du 30 janvier 2025, le représentant de la préfecture a soutenu cette demande, tandis que le conseil de [E] [S] a soulevé une fin de non-recevoir en raison de l’absence de pièces justificatives essentielles, notamment les auditions de l’étranger et les décisions antérieures relatives à sa rétention. Recevabilité de la requêteLa recevabilité de la requête a été examinée selon les exigences de l’article R743-2 du CESEDA, qui stipule que la requête doit être accompagnée de pièces justificatives utiles. La jurisprudence a précisé que seules les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit sont requises. En l’espèce, les auditions de l’étranger n’étaient pas nécessaires pour la seconde prolongation, et l’absence de décisions antérieures n’a pas été retenue comme un obstacle à la recevabilité. Prolongation de la rétentionSelon l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge doit apprécier si la mesure de rétention est justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement. Bien que la défense ait souligné une insuffisance des diligences de l’administration depuis le placement, il a été constaté que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies rapidement et que le dossier était complet. Les diligences de l’administration, bien que succinctes, étaient suffisantes pour envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention du préfet du Tarn et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] pour une durée de trente jours, à compter de l’expiration du précédent délai de vingt-six jours. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec mention des possibilités de recours. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXRP
le 30 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de Mme [U] [D] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté,
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 29 Janvier 2025 à 12H43, concernant :
Monsieur X se disant [E] [S]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétla prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirméent en date du 5 Janvier 2025 ordonnant e par ordonnance de la cour d’appel du 6 janvier 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[E] [S], né le 14 octobre 2005 à [Localité 2] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, serait arrivé en France en 2023, à 18 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il souhaite partir de France pour l’Allemagne où il aurait déposé une demande d’asile.
Il a fait l’objet à l’issue d’une mesure de garde à vue d’un arrêté portant placement en rétention administrative pris par le préfet du Tarn le 31 décembre 2024, notifié le jour même à 15h30, en exécution d’un arrêté pris le 3 novembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour durant un an, décision régulièrement notifiée le jour même à 14h00.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2025 à 11h37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 6 janvier 2025 à 15h30.
Par requête datée du 29 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 12h43, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 30 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [E] [S] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces justificatives utiles : les auditions (administrative et judiciaire) de l’étranger et d’autre part, les décisions des 29 novembre 2024 (premier placement en rétention) et 4 décembre 2024 (assignation à résidence après la libération). Sur le fond, elle plaide l’insuffisance des diligences de l’administration depuis la première décision du 5 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Tarn.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [E] [S], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 5 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 6 janvier 2025.
Le greffier
Le 30 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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