Tribunal judiciaire de Toulouse, 30 janvier 2025, RG n° 24/01634
Tribunal judiciaire de Toulouse, 30 janvier 2025, RG n° 24/01634

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Conflit de voisinage et contestation technique des fondations

Résumé

Propriété et Conflit d’Empiétement

La Sci Mirabo possède un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 9], adjacent à la propriété de MM. [Z], [Y] et [E] [G]. Ce dernier est enregistré au cadastre sous la référence A[Cadastre 7]. La Sci Mirabo a constaté un empiétement des fondations en béton de l’immeuble de ses voisins sur son terrain, ce qui a conduit à une assignation en justice.

Demandes de la Sci Mirabo

La Sci Mirabo a assigné MM. [Z], [Y] et [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant la démolition des empiétements, des dommages et intérêts de 268 548,14 euros, ainsi qu’une provision de 10 000 euros pour couvrir les frais de justice. Elle a également demandé le remboursement de toutes sommes qui pourraient lui être imputées en vertu de la législation sur les huissiers de justice.

Incident et Réponses des Défendeurs

Dans un incident, la Sci Mirabo a sollicité la désignation d’un expert pour évaluer la faisabilité des solutions d’arasement des fondations proposées par le Bureau d’Étude NEDD. En réponse, MM. [Z], [Y] et [E] [G] ont demandé le rejet de toutes les demandes de la Sci Mirabo, réservant les dépens.

Analyse des Demandes d’Expertise

Le juge de la mise en état a examiné la demande d’expertise judiciaire, soulignant que la Sci Mirabo n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier la nécessité d’une telle mesure. Les doutes exprimés par la Sci Mirabo sur la sécurité des fondations n’étaient pas étayés par des éléments probants, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

Demande de Provision et Évaluation des Préjudices

La Sci Mirabo a également demandé une provision de 50 000 euros, arguant que l’empiétement l’avait empêchée de réaliser un projet de construction et avait entraîné des pertes de revenus. Cependant, aucune preuve tangible n’a été présentée pour soutenir ces allégations, entraînant le rejet de cette demande.

Décisions du Juge de la Mise en État

Le juge a débouté la Sci Mirabo de ses demandes d’expertise et de provision, a joint les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond, et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été renvoyé à une audience de mise en état électronique prévue pour le 20 mars 2025.

ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01634 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWRL
NAC:70B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1

ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025

Madame KINOO, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

S.C.I. MIRABO, RCS Toulouse 383 488 715, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 35, et par Maître Sarah HUOT de la SCP VIAL – PECH de LACLAUSE – ESCALE – KNOEPFFLER – HUOT – PIRET – JOUBES, avocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant,

DEFENDEURS

M. [Z] [G], demeurant [Adresse 4]

M. [Y] [G], demeurant [Adresse 6]

M. [E] [G], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 193

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Mirabo est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], figurant au cadastre sous les références A[Cadastre 8]. Ce terrain jouxte la propriété de MM. [Z], [Y] et [E] [G], cadastrée A[Cadastre 7].

Se plaignant de l’empiétement des fondations en béton de l’immeuble de MM. [Z], [Y] et [E] [G] sur sa propriété, tel que constaté par M. [H], expert judiciaire désigné le 10 novembre 2017 par le juge des référés, la Sci Mirabo les a, par actes des 8, 15 et 20 mars 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner solidairement à :
– démolir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard les débords et empiétements de leur immeuble sur son fonds,
– lui verser la somme de 268 548,14euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais de référés et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– les condamner à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.

L’incident

Par conclusions d’incident n°2, signifiées le 6 décembre 2024, la Sci Mirabo demande au juge de la mise en état de :
– désigner tel consultant ou expert avec mission de se rendre sur les lieux et déterminer si les solutions d’arasement des fondations préconisées par le Bureau d’Etude NEDD peuvent être réalisées conformément aux règles de l’Art ;
– dire si celles-ci ne génèrent pas un risque de déstabilisation et d’effondrement de l’immeuble ;
– donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer les préjudices subis par la Sci Mirabo ; et notamment ceux résultant de l’impossibilité de jouir normalement de son terrain et de réaliser sur celui-ci une construction, tels que perte locative et augmentation du coût de la construction
– donner au Tribunal tout élément permettant de chiffrer les moins-values générées par la réduction de constructibilité ;
– condamner les consorts [G] à verser à titre provisionnel une somme de 50 000 euros ;
– condamner les consorts [G] à verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les consorts [G] aux entiers dépens.

En réponse, par conclusions d’incident signifiées le 26 novembre 2024, MM. [Z], [Y] et [E] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 232, 264 et suivants du code de procédure civile
– rejeter l’ensemble des demandes formées par la Sci Mirabo
– réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident, appelé à l’audience du 19 décembre 2024, a été mis en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Déboute la Sci Mirabo de sa demande d’expertise judiciaire,

Déboute la Sci Mirabo de sa demande de provision,

Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,

Rejette la demande de la Sci Mirabo au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2025 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure au fond à Me Hilaire, à peine de radiation.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

 


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