Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 février 2025, RG n° 25/00287
Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 février 2025, RG n° 25/00287

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention pour absence de documents de voyage

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [K] [E], de nationalité géorgienne, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2024. Suite à cela, il a été placé en garde à vue et a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 4 janvier 2025, notifié le même jour.

Prolongation de la rétention

Le 9 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [E] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 13 janvier 2025. Le préfet de Tarn-et-Garonne a ensuite demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours le 2 février 2025.

Audience et décisions judiciaires

Lors de l’audience du 3 février 2025, [K] [E] a refusé d’être extrait du centre de rétention. Le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, tandis que le conseil de [K] [E] a laissé la décision à la juridiction.

Justification de la prolongation

La prolongation de la rétention a été fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat géorgien. Selon le CESEDA, la rétention ne peut excéder un certain délai, et le juge doit évaluer si la mesure est justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement.

Diligences administratives

Les autorités consulaires géorgiennes ont été contactées dès le 4 janvier 2025 pour obtenir un document de voyage. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 20 janvier 2025, et la préfecture a rapidement sollicité un moyen de transport pour [K] [E]. Ces actions ont été jugées suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [E] pour une durée de trente jours, à compter de l’expiration de la période précédente. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec des informations sur les possibilités de recours.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00287 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6J

le 03 Février 2025

Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN-ET-GARONNE reçue le 02 Février 2025 à 8 heures 36, concernant :

Monsieur [K] [E]
né le 16 Mai 1977 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 9 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 13 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

***********
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

En l’absence de l’intéressé qui a refusé de se rendre à l’audience ;

Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;

************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [K] [E], né le 16 mai 1977 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai pris par le préfet de la Haute-Garonne le 8 avril 2024.

Alors placé en garde à vue, [K] [E] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris le 4 janvier 2025 par le préfet de Tarn-et-Garonne, et notifié le même jour.

Par ordonnance du 09 janvier 2025 à 16h49, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 13 janvier 2025 à 14h30.

Par requête du 2 février 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).

A l’audience du 3 février 2025, [K] [E] a refusé d’être extrait du centre de rétention de [Localité 1].

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de Tarn-et-Garonne.

Le conseil de [K] [E] s’en remet à la sagesse de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [E] pour une durée de TRENTE jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 09 janvier 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 03 Février 2025 à
Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

La présente ordonnance a été transime au CRA de [Localité 1] pour notification via ISM

Le greffier Le retenu

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon