Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 février 2025, RG n° 25/00286
Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 février 2025, RG n° 25/00286

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention pour menace à l’ordre public et absence de documents de voyage.

Résumé

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [R] [Z], de nationalité algérienne, né le 15 janvier 1969, a été placé en rétention administrative suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français pris le 2 décembre 2024. Cet arrêté a été notifié le 5 décembre 2024, alors qu’il purgait une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour tentative d’assassinat. La préfecture de la Haute-Garonne a ordonné sa rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision confirmée par le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Toulouse.

Prolongations de la rétention

La rétention de [R] [Z] a été prolongée à plusieurs reprises, d’abord pour 26 jours, puis pour 30 jours, avec des décisions rendues par le magistrat du siège et confirmées par la cour d’appel. Le 2 février 2025, le préfet a demandé une troisième prolongation de 15 jours, invoquant des raisons de menace pour l’ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage.

Observations des parties

Lors de l’audience du 3 février 2025, [R] [Z] a exprimé son refus de quitter le territoire français, se déclarant malade et souhaitant poursuivre son suivi socio-judiciaire. Le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, tandis que l’avocat de [R] [Z] a contesté la compétence du signataire de la requête et a argué qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement à court terme.

Recevabilité de la requête

Le tribunal a examiné la recevabilité de la requête de prolongation. Bien que l’avocat ait soulevé une irrecevabilité en raison d’un manque de compétence du signataire, le tribunal a conclu que la préfecture avait respecté les exigences légales en matière de délégation de signature, écartant ainsi le moyen d’irrecevabilité.

Motifs de la prolongation de la rétention

La demande de prolongation a été fondée sur deux critères : le défaut de délivrance des documents de voyage et la menace pour l’ordre public. Le tribunal a constaté que, malgré les efforts de l’administration pour obtenir les documents nécessaires, [R] [Z] n’avait pas été identifié par les autorités consulaires algériennes. En revanche, la préfecture a fourni des éléments démontrant que [R] [Z] représentait une menace pour l’ordre public, en raison de ses antécédents criminels, notamment des condamnations pour violences aggravées et une peine de 18 ans pour tentative d’assassinat.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention de [R] [Z] et a ordonné sa prolongation pour une durée de 15 jours, à compter de l’expiration de la précédente période de rétention. Cette décision a été prise en tenant compte de la gravité des faits reprochés à l’intéressé et de la nécessité de protéger l’ordre public.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6I

le 03 Février 2025

Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 02 Février 2025 à 8 heures 35, concernant :

Monsieur [R] [Z]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;

***********

Monsieur [R] [Z], né le 15 janvier 1969 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2024, pris par la préfecture de la Haute-Garonne et notifié le 5 décembre 2024.
[R] [Z], alors écroué au centre de détention de [Localité 3] en exécution d’une peine de 18 ans de réclusion criminelle du chef de tentative d’assassinat, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne en date du 4 décembre 2024 et notifiée à l’intéressé le 5 décembre 2024 à 10h13, à sa levée d’écrou.

Par ordonnance du 10 décembre 2024 à 12h21, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 11 décembre 2024 à 16h45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 4 janvier 2025 à 15h20, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 6 janvier 2025 à 16h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.

Par requête du 2 février 2025 reçue au greffe à 9h38, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l’audience du 3 février 2025, [R] [Z] a indiqué qu’il n’entendait pas se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, souhaitant suivre le suivi socio-judiciaire auquel il est atreint, précisant s’estimer « malade ».

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère de la menace pour l’ordre public que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.

Le conseil de [R] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire. Au fond, il estime infondée la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Quant à l’ordre public, il indique que le moyen n’est pas caractérisé, la condamnation criminelle étant ancienne et le comportement de son client en détention attestant d’un amendement certain.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention de [R] [Z]

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [Z] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 4 janvier 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 4 janvier 2025 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 03 Février 2025 à

Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon