Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des risques et des garanties d’éloignement.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [Z] [F], de nationalité marocaine, a été expulsé du territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 20 décembre 2024. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé le 23 décembre 2024. À ce moment-là, [Z] [F] était incarcéré dans un centre de détention. Placement en rétentionLe 30 janvier 2025, alors qu’il était sur le point d’être libéré, le préfet a décidé de le placer en rétention administrative. Cette décision a été notifiée à [Z] [F] le même jour à 8h43. Demande de prolongation de la rétentionLe 2 février 2025, le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention de [Z] [F] pour une durée de 26 jours. Cette demande a été faite après que le conseil de [Z] [F] ait soulevé plusieurs moyens de contestation, notamment l’incompétence du signataire de l’arrêté et le défaut de motivation. Arguments du conseil de [Z] [F]Le conseil a fait valoir que le placement en rétention était irrégulier en raison d’un défaut d’avis au procureur de la République et a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation. Il a également soutenu que l’arrêté de placement manquait de motivation et contenait une erreur manifeste d’appréciation. Réponse de la préfectureLe représentant de la préfecture a rejeté les arguments du conseil et a soutenu que la demande de prolongation était justifiée. Il a présenté des documents prouvant que le procureur avait été informé du placement en rétention et que le signataire de la requête avait la compétence requise. Évaluation de la régularité de la procédureLe juge a examiné la régularité de la procédure et a constaté que le procureur avait bien été informé du placement en rétention. De plus, la préfecture a fourni des preuves de la compétence du signataire de la requête, ce qui a conduit à l’acceptation de la demande de prolongation. Motivation de la décision de placement en rétentionLa décision de placement en rétention a été jugée suffisamment motivée, tenant compte des antécédents judiciaires de [Z] [F], de son refus de quitter le territoire et de son comportement lors des tentatives d’éloignement. Le juge a noté que la situation personnelle de l’intéressé avait été correctement évaluée. Prolongation de la rétentionLe juge a décidé de prolonger la rétention de [Z] [F] pour une durée de 26 jours, considérant que les perspectives d’éloignement étaient raisonnables et que l’administration avait pris les mesures nécessaires pour assurer son départ. Demande d’assignation à résidenceLa demande d’assignation à résidence formulée par le conseil de [Z] [F] a été rejetée en raison du risque de fuite, compte tenu des antécédents de l’intéressé et de son refus de se soumettre à l’éloignement. Conclusion de la décisionLe juge a statué par ordonnance unique sur les requêtes, rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, et ordonnant la prolongation de la rétention de [Z] [F] pour 26 jours. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [E]
Dossier n° N° RG 25/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX52
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 20 décembre 2024 portant mesure d’expulsion du territoire français à l’encontre de Monsieur [Z] [F], né le 29 Juillet 1980 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [F] né le 29 Juillet 1980 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 janvier 2025 à 8 heures 43 ;
Vu la requête de M. [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Janvier 2025 à 18 heures 11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er février 2025 reçue et enregistrée le 01 février 2025 à 8 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde BACHELET, avocat de M. [Z] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [F], né le 29 juillet 1980 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 20 décembre 2024 et notifié à l’intéressé le le 23 décembre 2024.
[Z] [F], alors écroué au centre de détention de [Localité 5], a fait l’objet, le 30 janvier 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour à 8h43 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 février 2025 à 9h33, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2025 à 18h11, le conseil de [Z] [F] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[Z] [F] indique que le centre de rétention administrative n’est pas « fait pour lui ». Il dit ne pas être « contre » l’expulsion, mais souhaiterai être assigné à résidence en France le temps de pouvoir profiter de sa famille, indiquant qu’il sort d’une exécution de peine de 10 années d’emprisonnement.
Le conseil de [Z] [F] soulève in limine litis l’irrégularité tirée du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de son client. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire, et soulève également sur le même argument le défaut de pièce utile, en l’absence de justification du tableau de permanence préfectorale. Enfin, il allègue de du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne maintient pas en revanche son moyen écrit du défaut de compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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