Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 février 2025, RG n° 25/00273
Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 février 2025, RG n° 25/00273

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties et des perspectives d’éloignement.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur X, né le 14 juin 1980 à Mostaganem en Algérie, a été condamné par la cour d’appel de Toulouse le 23 juin 2021 pour violences conjugales et détention d’armes à une peine de 5 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français.

Placement en rétention

Alors qu’il était incarcéré pour une nouvelle condamnation, Monsieur X a été placé en rétention par le préfet de la Haute-Garonne le 29 janvier 2025. Cette décision a été notifiée le 30 janvier 2025.

Demande de prolongation de la rétention

Le 2 février 2025, le préfet a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X pour 26 jours. En réponse, ce dernier a contesté la légalité de la décision de placement en rétention, soulevant plusieurs moyens, notamment l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et le défaut de motivation.

Arguments de Monsieur X

Monsieur X a affirmé qu’il ne pouvait pas retourner en Algérie en raison de la présence de sa fille de 10 mois en France, dont la mère est incarcérée. Son avocat a également contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation et a mis en avant le manque de motivation de l’arrêté de placement.

Réponse de la préfecture

Le représentant de la préfecture a rejeté les arguments de Monsieur X et a soutenu la demande de prolongation de la rétention, affirmant que la requête était recevable et que les motifs de la décision de placement étaient justifiés.

Motivation de la décision

Le juge a examiné la recevabilité de la requête de prolongation et a constaté que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée, tant sur le plan juridique que factuel. Les éléments justifiant le placement en rétention incluent l’absence de documents d’identité valides et une menace pour l’ordre public.

Prolongation de la rétention

Le juge a conclu que le préfet avait pris en compte la situation de Monsieur X de manière adéquate et a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours, considérant que les perspectives d’éloignement étaient raisonnables et que les diligences nécessaires avaient été entreprises.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les 24 heures suivant le prononcé de la décision.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00273 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5Z Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00273 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5Z

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouseprononcé publiquement en date du 23 juin 2021 prononcant une interdiction définitive du territoire français concernant Monsieur [M] [N], né le 14 Juin 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [N] né le 14 Juin 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 janvier 2025 à 9 heures 56 ;

Vu la requête de M. [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Janvier 2025 à 16 heures 47 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2025 reçue et enregistrée le 2 février 2025 à 8 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Monsieur [F] [C] [V], interprète en langue arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [M] [N], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [M] [N], né le 14 juin 1980 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 juin 2021 le condamnant des chefs de violences conjugales et détention en réunion d’un dépôt d’arme de catégorie A et B à la peine de 5 années d’emprisonnement outre, à titre de peine complémentaire, l’interdiction définitive du territoire français

X se disant [M] [N], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4] pour une nouvelle condamnation, a fait l’objet, le 29 janvier 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2025 à 9h56.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 février 2025 à 9h44, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2025 à 16h47, X se disant [M] [N] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de pièce utile jointe à la requête
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
intérêt supérieur de l’enfant

A l’audience de ce jour :

X se disant [M] [N] indique qu’il lui est impossible de rentrer en Algérie, ayant en France une fille de 10 mois qui serait placée et dont la maman serait en prison.

Le conseil de X se disant [M] [N] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire. Il allègue par ailleurs du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’une erreur manifeste d’appréciation

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [M] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [M] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 03 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

 


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