Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention : évaluation des garanties et des diligences administratives.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur X, de nationalité algérienne, a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 5 avril 2023. Cet arrêté a été notifié alors qu’il était incarcéré dans un centre pénitentiaire. Placement en rétentionLe 29 janvier 2025, alors qu’il était toujours écroué, Monsieur X a été placé en rétention par le préfet de la Haute-Garonne. Cette décision a été notifiée le 30 janvier 2025. Demande de prolongation de la rétentionLe 2 février 2025, le préfet a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de 26 jours. En parallèle, Monsieur X a contesté la légalité de son placement en rétention, soulevant des arguments d’incompétence et de défaut de motivation. Arguments de Monsieur XLors de l’audience, Monsieur X a exprimé son souhait de rester en France, mentionnant une relation avec une femme enceinte. Son avocat a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation et a mis en avant le manque de motivation de l’arrêté de placement. Réponse de la préfectureLe représentant de la préfecture a rejeté les arguments de Monsieur X et a soutenu la demande de prolongation de la rétention, affirmant que les motifs étaient suffisants. Évaluation de la recevabilitéLe juge a examiné la recevabilité de la requête de prolongation, notant que la préfecture avait produit des documents justifiant la compétence de son signataire, malgré des contestations sur la validité de ces documents. Motivation de la décision de placementLa décision de placement en rétention a été jugée suffisamment motivée, tenant compte des éléments de la situation personnelle de Monsieur X, notamment son absence de titre de séjour et son risque de soustraction à l’exécution de l’éloignement. Prolongation de la rétentionLe juge a constaté que la préfecture avait engagé des démarches pour l’éloignement de Monsieur X, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Les perspectives d’éloignement ont été jugées raisonnables dans le cadre légal. Conclusion de la décisionLe tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention, a validé l’arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de 26 jours. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00272 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5O Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [Z]
Dossier n° N° RG 25/00272 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5O
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 5 avril 2023
portant obligation de quitter le territoire concernant Monsieur [C] [X], né le 01 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [X] né le 01 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 janvier 2025 à 10 heures 20
Vu la requête de M. [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Janvier 2025 à 11 heures 56
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 février 2025 reçue et enregistrée le 2 février 2025 à 8 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [W] [A] [U], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat de M. [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [C] [X], né le 1er novembre 1994 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Val-de-Marne le 05 avril 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [C] [X], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 6], a fait l’objet, le 29 janvier 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2025 à 10h20.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 février 2025 à 9h40, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2025 à 11h56, X se disant [C] [X] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [C] [X] indique qu’il souhaite rester en France et indique être en couple avec une femme enceinte actuellement [Localité 3] mais qui qui résiderait habituellement en France
Le conseil de X se disant [C] [X] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire. Il allègue par ailleurs du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [C] [X] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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