Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des diligences et perspectives d’éloignement.
→ RésuméPrésentation de l’individu[V] [N], né le 25 octobre 1998 à [Localité 1] en Algérie, est un ressortissant algérien non documenté, célibataire et sans enfant. Sa famille réside en Algérie, tandis qu’un oncle vit à [Localité 5]. Arrivé en France en 2018, il vit sans domicile fixe et sans emploi en raison de sa situation administrative. Sa demande d’asile auprès de l’OFPRA a été rejetée en 2020, et son recours devant la CNDA a également échoué. Mesures d’éloignement[V] [N] a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF). La première, datée du 16 septembre 2021, a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d’appel. La dernière OQTF, notifiée le 27 novembre 2024, interdit son retour pendant trois ans. Contexte pénal et rétention administrativeEn détention depuis le 30 juillet 2024 pour complicité d’offre ou cession de stupéfiants, [V] [N] a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024, en exécution de l’OQTF. Cette décision a été notifiée lors de sa levée d’écrou. Prolongation de la rétentionLe 4 janvier 2025, un magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [N] pour 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 7 janvier 2025. Le préfet a ensuite demandé une seconde prolongation de 30 jours le 28 janvier 2025. Arguments des partiesLors de l’audience du 29 janvier 2025, le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, tandis que le conseil de [V] [N] a plaidé l’insuffisance des diligences administratives et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Analyse judiciaireLe juge a examiné si la prolongation de la rétention était justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement. Bien que la défense ait souligné un manque de diligences depuis le placement, le juge a noté que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies rapidement et que des échanges avaient eu lieu. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention et a ordonné la prolongation de 30 jours, considérant que les diligences de l’administration étaient suffisantes pour envisager un éloignement dans le délai légal. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00241 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXOH
Le 29 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [E] [F] [L], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] reçue le 28 Janvier 2025 à 12 heures 34, concernant Monsieur [V] [N] né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 07 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[V] [N], né le 25 octobre 1998 à [Localité 1] (Algérie), non documenté (carte d’identité algérienne périmée), se déclarant de nationalité algérienne, est célibataire et sans enfant. Sa famille (parents et fratrie) vit en Algérie, il a un oncle qui vit à [Localité 5]. Depuis qu’il est arrivé en France en 2018, il est sans domicile fixe et sans emploi du fait de sa situation administrative. En 2020, il avait sollicité l’OFPRA mais sa demande a été rejetée le 29 octobre 2020, son recours devant la CNDA rejeté le 24 février 2021.
[V] [N] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignements :
– la première obligation de quitter le territoire français (OQTF), avec interdiction de retour pendant un an, refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi par arrêté du 16 septembre 2021 (confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 19 novembre 2021, puis par la cour administratif d’appel le 24 mars 2022).
– la dernière OQTF, sans délai, avec interdiction de retour durant 3 ans, par arrêté du préfet de [Localité 3] du 21 novembre 2024, notifié le 27 novembre 2024 à 8h30 (confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 7 janvier 2025).
Alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 30 juillet 2024 en exécution d’une peine de 5 mois d’emprisonnement pour complicité d’offre ou cession de stupéfiants, [V] [N] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de [Localité 3] portant placement en rétention administrative daté du 27 décembre 2024, notifié à l’intéressé lors de sa levée d’écrou le 30 décembre 2024 à 9h18, en exécution de l’OQTF.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2025 à 15h21, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 7 janvier 2025 à 15h00.
Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 12h34, le préfet de [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention de [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 29 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [V] [N] plaide l’insuffisance des diligences et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de [Localité 3].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [N], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 4 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 7 janvier 2025.
Le greffier
Le 29 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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