Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et risque de soustraction.
→ RésuméDemande de prolongation de rétentionLe 28 janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. X, se disant [F] [H], pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée à 14 heures 17. Un extrait du registre a été présenté, attestant de la situation de l’intéressé. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties. Le Procureur de la République n’était pas présent. Le représentant du Préfet et M. X ont été entendus, ainsi que l’avocat de ce dernier, Me Florence GRAND, qui a soulevé l’irrecevabilité de la requête et contesté la décision de placement en rétention, tout en demandant une assignation à résidence. Exceptions de procédureLa défense a soulevé des exceptions de procédure, notamment l’absence de notification des droits lors de la garde à vue (GAV). Cependant, il a été établi que M. X avait déjà reçu une notification de ses droits lors d’une précédente GAV. Aucun grief substantiel n’a été démontré, et l’intéressé avait renoncé à l’assistance d’un avocat lors de son audition. Régularité de la décision de placement en rétentionLa jonction des requêtes en contestation du placement en rétention et en prolongation a été prononcée. Selon le CESEDA, l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention s’il ne présente pas de garanties de représentation. La décision de placement a été motivée par plusieurs éléments, notamment le statut de sans domicile fixe de M. X et son absence de démarches de régularisation. Prolongation de la rétentionL’article L741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration a justifié la prolongation par des démarches entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire. En l’absence de documents d’identité valides, une assignation à résidence n’était pas envisageable. La prolongation de la rétention a été jugée justifiée pour une durée de vingt-six jours. Décision finaleLe tribunal a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation, et régulier l’arrêté de placement en rétention. La demande d’assignation à résidence a été rejetée, et la prolongation de la rétention de M. X a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00237 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [C]
Dossier n° N° RG 25/00237 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ISERE en date du 18 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [F] [H], né le 14 Décembre 1998 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [H] né le 14 Décembre 1998 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne prise le 25 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’ISERE notifiée le 25 janvier 2025 à 18 heures 50 ;
Vu la requête de M. X se disant [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Janvier 2025 à 11 heures 24 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 14 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florence GRAND, avocat de M. X se disant [F] [H], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
– l’irrecevabilité de la requête,
– conteste la décision de placement en rétention administrative,
– sollicite une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [F] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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