Tribunal judiciaire de Toulouse, 29 janvier 2025, RG n° 25/00235
Tribunal judiciaire de Toulouse, 29 janvier 2025, RG n° 25/00235

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Rétention administrative et évaluation des garanties de représentation d’un étranger en situation irrégulière.

Résumé

Identité et Situation de [F] [H]

[F] [H], né entre 1998 et 2003 à [Localité 1] en Algérie, se présente comme un ressortissant algérien non documenté. Il est arrivé pour la première fois en France en 2021 et vit en concubinage avec [T] [X], une citoyenne française, ainsi que ses deux filles issues d’une précédente union. [F] [H] n’a pas d’enfants et sa famille réside en Algérie. Il a été éloigné de France le 27 janvier 2024, mais affirme être revenu le mois suivant.

Condamnations et Éloignement Judiciaire

Le 14 septembre 2022, [F] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à deux ans d’emprisonnement pour vol avec violences, entraînant une interdiction du territoire français de cinq ans. Après une première rétention, il a été éloigné vers l’Algérie. Le 15 novembre 2024, il a été de nouveau condamné pour pénétration sur le territoire après interdiction judiciaire, ce qui a conduit à une nouvelle peine de trois mois d’emprisonnement.

Placement en Rétention Administrative

Incarcéré depuis le 15 novembre 2024, [F] [H] a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 24 janvier 2025, notifié le 25 janvier. Il a contesté cet arrêté par une requête datée du 28 janvier 2025, soulevant plusieurs moyens, dont l’incompétence du signataire et le défaut de motivation.

Audience et Contestation

Lors de l’audience du 29 janvier 2025, le conseil de [F] [H] n’a pas soulevé d’exception de procédure, mais a contesté le respect des droits en rétention. La préfecture a demandé le rejet des nullités et a soutenu la prolongation de la rétention. La décision a été mise en délibéré.

Motifs de la Décision

Le juge a constaté qu’aucune exception de procédure n’avait été soulevée. Selon le CESEDA, le procureur doit être informé immédiatement de tout placement en rétention. La défense a contesté le respect de cette obligation, mais l’administration a produit un mail prouvant l’avis au procureur dans un délai raisonnable. La procédure a été déclarée régulière.

Examen de la Légalité de la Décision

La décision de placement en rétention doit être motivée. Le préfet a justifié sa décision en se basant sur plusieurs éléments, notamment l’entrée irrégulière de [F] [H] en France, son absence de demande de titre de séjour, et son retour en France après un éloignement. La défense a argué d’une insuffisance de motivation, mais le juge a estimé que la décision était suffisamment fondée.

Prolongation de la Rétention

Le juge a examiné si la prolongation de la rétention était justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement. Les autorités consulaires algériennes avaient été sollicitées rapidement, et la préfecture a démontré la célérité de ses démarches. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a déclaré recevable la requête du préfet, a jugé régulier l’arrêté de placement en rétention administrative, et a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée de vingt-six jours.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMR

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 14 septembre 2022 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [F] [H] alias X se disant [Z] [L], né le 11 Octobre 1998 à CHLEF, de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur [F] [H] alias X se disant [Z] [L] né le 11 Octobre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 24 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 janvier 2025 à 10 heures 16 ;

Vu la requête de Monsieur [F] [H] alias X se disant [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Janvier 2025 à 10 heures 44 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 13 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [H] alias X se disant [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Nathalie BILLON, avocat de Monsieur [F] [H] alias X se disant [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[F] [H], né le 11 octobre 1998 ou 2003 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, serait arrivé pour la première fois en France en 2021. Il déclare vivre en concubinage avec [T] [X], de nationalité française, et les deux filles de cette dernière d’une précédente union. Il n’a pas d’enfant. Il a été une première fois éloigné le 27 janvier 2024, il indique être revenu en France le mois suivant. Sa famille (parents et fratrie) vit en Algérie.

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Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire ayant été condamné le 14 septembre 2022 pour vol avec violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, aggravé par une autre circonstance, par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 2 ans d’emprisonnement à titre à titre principal et une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans à titre complémentaire, ce qui a abouti après une première procédure de rétention à son éloignement par vol dédié à destination de l’Algérie le 27 janvier 2024. Il indique être revenu en France le mois suivant.

Puis le 15 novembre 2024, [F] [H] a été condamné pour pénétration sur le territoire après interdiction judiciaire en récidive par le tribunal correctionnel à la peine de 3 mois d’emprisonnement, sur le fondement de l’ITF prononcée le 14 septembre 2022 pour 5 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi daté du 27 janvier 2025, notifié le même jour à 11h10.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] depuis le 15 novembre 2024 en exécution de sa dernière condamnation, [F] [H] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 24 janvier 2025, régulièrement notifié le 25 janvier 2025 à 10h16.

Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10h44, [F] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de la requêteIncompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation Erreur de droit et manifeste d’appréciation
Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 13h58, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l’audience du 29 janvier 2025, le conseil de [F] [H] ne soulève aucune exception de procédure, ni fin de non-recevoir. En revanche, sur le fond, elle soulève un moyen tiré du non-respect des droits en rétention de son client (défaut d’avis au parquet du placement en centre de rétention). Concernant la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 29 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

 


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