Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Isolement et Transparence : Enjeux de la Motivation Juridique
→ RésuméOrdonnance de mainlevéeLa décision ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet de la personne désignée par [Z] [U]. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public, par tout moyen permettant d’en établir la réception. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour saisir le premier président ou son délégué, une déclaration d’appel motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Frais à la charge de l’ÉtatLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. Date de la décisionLa décision a été rendue le 29 décembre 2024 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 24/02305 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVF
NOM DU PATIENT : [Z] [U]
Nous, Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Madame [Z] [U]
née le 30 Novembre 1994 à [Localité 1]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [2] à [Localité 3]
assisté de Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 23 décembre 2024 à 15h01 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 29 décembre 2024 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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