Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Conflit sur l’exécution des obligations contractuelles et la détermination des préjudices financiers.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société civile immobilière du [Adresse 3] a assigné la SAS SPARTACUS-BIOMED pour le paiement de loyers impayés, s’élevant à 19 259,83 euros, après le départ de la locataire. Le litige concerne des loyers dus jusqu’à l’expiration d’une période triennale, malgré une mise en demeure envoyée le 26 avril 2022. Arguments de la demanderesseLa demanderesse réclame le paiement des loyers dus, ainsi que des intérêts, un montant pour préjudice financier de 5 000 euros, et 4 000 euros pour frais de conseil. Elle soutient que la locataire a donné congé en novembre 2021, mais doit payer les loyers jusqu’à la fin de la période triennale, conformément aux termes du bail. Arguments de la défenderesseLa SAS SPARTACUS-BIOMED conteste le montant réclamé et évalue la somme due à 18 841,30 euros. Elle demande également une réparation de 20 670 euros pour préjudice, arguant qu’elle a été privée de places de parking et que la bailleresse a entravé la recherche d’un successeur pour le bail. Décisions du tribunalLe tribunal a statué que les loyers sont dus jusqu’à la fin de la période triennale, mais a corrigé le montant réclamé par la demanderesse à 18 841,30 euros. La demande de préjudice financier a été rejetée, tout comme la demande reconventionnelle de la défenderesse. Frais et exécutionLe tribunal a ordonné à la SAS SPARTACUS-BIOMED de payer les dépens, y compris les frais d’exécution forcée, et a alloué 3 000 euros à la demanderesse pour ses frais de conseil. L’exécution provisoire a été prononcée de droit. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04202 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RI2W
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
S.A.S. SPARTACUS BIOMED, RCS Toulouse 811 773 209, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 13
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2022, la société civile immobilière du [Adresse 3] a fait assigner la SAS SPARTACUS-BIOMED pour avoir paiement de la somme de 19 259.83 euros pour avoir paiement de loyers dus après le départ de sa locataire jusqu’à l’expiration de la période triennale.
Dans le dernier état de leurs écritures :
– La société civile demanderesse conclut à la condamnation de la société locataire à lui payer la somme de 19 259.83 E avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 dont capitalisation, outre la somme de 5 000 E au titre de son préjudice financier et celle de 4 000 E pour ses frais de conseil avec les dépens et les frais de l’exécution forcée et l’exécution provisoire. Elle conclut également au débouté des demandes de la société SPARTACUS-BIOMED .
Elle fait valoir qu’elle a donné à bail commercial des locaux sis au [Adresse 1] à compter du 1 octobre 2020 ; qu’il s’agissait de trois bureaux avec des loyers initiaux de 573.74 E par mois pour le premier et de 618.74 E pour les deux autres; que la locataire a donné congé à effet du mois de novembre 2021 et qu’elle doit donc les loyers de la première période triennale qu’elle a refusé de payer amiablement en dépit d’une mise en demeure du 26 avril 2022.
Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation de jouissance
– La société SPARTACUS-BIOMED conclut que la somme due est de 18 841.30 E et demande la somme de 20 670 E en réparation de son préjudice avec le débouté de la demande au titre du préjudice financier et la compensation.
Elle fait valoir que le bail portait également sur 3 places de parking dont elle a été privée car la société demanderesse les a loués à une tierce société; à titre elle évalue son préjudice à la somme de 100 E par mois.
Elle ajoute qu’en dépit de ce qu’un protocole prévoyait la société bailleresse a entravé la recherche d’un successeur et la signature d’un protocole d’accord, ce pourquoi elle évalue son préjudice à la somme de 18 000 E.
L’ordonnance de clôture a été prise le 23 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
CONDAMNE la SAS SPARTACUS-BIOMED à payer à la société civile immobilière du [Adresse 3] la somme de 18 841.30 E avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 dont capitalisation à partir de cette date.
DEBOUTE la société civile immobilière du [Adresse 3] de sa demande au titre du préjudice financier.
DEBOUTE la société SAS SPARTACUS-BIOMED de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SAS SPARTACUS-BIOMED aux dépens qui comprendront les frais de l’exécution forcée et à payer la somme de 3 000 E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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