Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties et des perspectives d’éloignement.
→ RésuméDemande de prolongation de rétentionLe 21 janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. [N] [K] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée à 15 heures 48. Un extrait du registre prévu par le CESEDA a été émis, signé par l’intéressé. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris un interprète en arabe. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet et l’avocat de M. [N] [K], Me Benjamin Francos, ont été entendus. Régularité de la procédureLe conseil de M. [N] [K] a soulevé des irrégularités concernant le contrôle d’identité, arguant que les réquisitions du procureur ciblaient des personnes en situation irrégulière sans lien justifié avec les infractions recherchées. Cependant, le tribunal a conclu que les réquisitions étaient suffisamment motivées, justifiant le contrôle d’identité en raison de la délinquance constatée dans le secteur. Placement en rétention administrativeL’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [N] [K] le 18 janvier 2025. Bien qu’un courriel ait été envoyé au procureur à une adresse incorrecte, le tribunal a constaté que l’exigence d’information immédiate avait été respectée. Les moyens d’irrégularité soulevés ont été rejetés. Contestation de la décision de placementLe conseil de M. [N] [K] a contesté la régularité de l’arrêté, affirmant que la situation de son client n’avait pas été examinée sérieusement. Toutefois, le tribunal a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de M. [N] [K], qui ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Prolongation de la rétentionLe tribunal a examiné la nécessité de prolonger la rétention, notant que l’administration avait pris des mesures pour faciliter l’éloignement de M. [N] [K]. Les perspectives d’éloignement étaient jugées raisonnables, justifiant ainsi la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Décision finaleLe tribunal a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [K] pour une durée de vingt-six jours. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00176 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [K], né le 07 Avril 1995 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [K] né le 07 Avril 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 18 janvier 2025 à 18 heures 35 ;
Vu la requête de M. [N] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Janvier 2025 à 20 heures 11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 15 heures 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [M] [P] [O], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Benjamin FRANCOS, avocat de M. [N] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
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PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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