Tribunal judiciaire de Toulouse, 22 janvier 2025, RG n° 22/03849
Tribunal judiciaire de Toulouse, 22 janvier 2025, RG n° 22/03849

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Partage et évaluation des biens dans le cadre d’une dissolution matrimoniale

Résumé

Faits et procédure

[V] [M] et [E] [Z], mariés en 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement en mai 2018. Après un échec de partage amiable de leur communauté, [V] [M] a assigné [E] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse en septembre 2022. La procédure a été clôturée en novembre 2024.

Partage de la communauté

Conformément à l’article 815 du Code civil, le partage de la communauté entre [V] [M] et [E] [Z] a été ordonné, car nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision.

Désignation du notaire et du juge

La complexité des opérations de partage a justifié la désignation d’un notaire, Maître [T] [L], et d’un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile.

Date de dissolution de la communauté

La dissolution du régime matrimonial a été reconnue comme remontant au 13 décembre 2013, conformément à l’article 262-1 du Code civil.

Récompense due à la communauté

L’article 1437 du Code civil stipule que toute somme prélevée sur la communauté pour des besoins personnels d’un époux doit donner lieu à une récompense. En l’espèce, [E] [Z] doit une récompense pour les sommes prélevées sur la communauté pour le remboursement d’un emprunt et pour la construction d’une maison sur un terrain propre.

Emploi des deniers communs

Concernant les deniers communs, [E] [Z] a retiré une somme de 22 264,70 euros du compte commun, qu’il a justifiée par un prêt familial. Toutefois, faute de preuves suffisantes, cette somme a été considérée comme un actif commun.

Meubles meublants

Les meubles meublants ont été considérés comme partagés, car [V] [M] en a emporté certains lors de son départ du domicile conjugal.

Renault Scénic

Le Renault Scénic, acquis avec des fonds communs, a été cédé à [V] [M] par [E] [Z]. En l’absence de preuve de remploi, le véhicule a été considéré comme un bien commun, et [V] [M] en est devenue la seule propriétaire.

Expertise

Le notaire a la faculté de s’adjoindre un expert si nécessaire, sans qu’une autorisation préalable du tribunal soit requise.

Autres demandes principales

Le juge a décidé de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, en attendant l’issue des opérations du notaire et de l’expert.

Dépens et frais

Il a été décidé de surseoir à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, en attendant l’issue du partage.

Exécution provisoire

La décision est exécutoire par provision, car elle ne met pas fin à l’instance.

Décision

Le juge a ordonné la liquidation et le partage de la communauté, désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage, et a statué sur diverses récompenses et actifs communs, tout en sursis sur d’autres demandes et dépens.

Minute n° 25/492
Dossier n° RG 22/03849 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGR5 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 22 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”

_____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 22 Janvier 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme HORTAL

et

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [M] et [E] [Z], mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 3 mai 2018.

Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [C] [W], notaire à [Localité 6].

Le 21 septembre 2022, [V] [M] a fait assigner [E] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.

[E] [Z] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d’appel,

– ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [V] [M] et [E] [Z],

– désigne pour y procéder Maître [T] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

– rappelle qu’en application de l’article 259-3 alinéa 2 du Code civil, le secret professionnel ne pourra être opposé au notaire par les organismes qui détiennent des valeurs pour le compte de [V] [M] et [E] [Z],

– dit que le notaire pourra:

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

– rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

– rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,

– dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

– dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

– dit que [E] [Z] doit une récompense égale à :

9 993,86 euros x valeur du terrain à la date du partage
valeur du terrain à la date du mariage

– dit que [E] [Z] doit une récompense égale à:

7 872,15 euros x plus value procurée par la construction à la date du partage
plus value procurée par la construction à la date du mariage

– dit que la somme de 22 264,70 euros constitue un actif commun détenu par [E] [Z],

– dit que les meubles meublants ont été partagés,

– dit que [V] [M] est seule propriétaire du Renault Scénic,

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

– sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

 


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