Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Accès et indivision : droits et obligations des propriétaires voisins
→ RésuméContexte de l’affaire[M] [T], propriétaire de terrains cadastrés A [Cadastre 20] et A [Cadastre 21] à [Localité 22], a effectué plusieurs donations de parcelles issues de la division de ces terrains. En 1994, il a donné des parcelles et a constitué une servitude de passage pour assurer leur accès à la voie publique. Par la suite, d’autres donations ont été réalisées entre 1994 et 2001, entraînant la création d’une indivision sur une parcelle spécifique, AE [Cadastre 14], entre [M] [T] et les donataires. Transmission des droitsAprès le décès de [M] [T], ses droits indivis sur la parcelle AE [Cadastre 14] ont été transmis à ses six héritiers, chacun recevant une part égale. Les consorts [D] et [B], également propriétaires d’une parcelle voisine, ont refusé d’accorder leur accord à une demande d’aménagement pour un futur lotissement, ce qui a conduit les autres propriétaires à les assigner en justice. Procédure judiciaireLes propriétaires des parcelles AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 13], AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16] et AE [Cadastre 17] ont assigné les consorts [D] et [B] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir l’autorisation d’utiliser la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie d’accès. La procédure a été clôturée en septembre 2024, et les dernières conclusions des parties ont été renvoyées pour examen. Désistement et fin de non-recevoirLe tribunal a examiné le désistement de [P] [W], qui a été opposé par les défendeurs en raison de son absence de qualité pour agir. Le tribunal a décidé d’écarter ce désistement, considérant que les défendeurs avaient un motif légitime de s’y opposer. Amende civileLes consorts [D] et [B] ont demandé une amende civile contre [P] [W] pour agir de manière dilatoire. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, soulignant que l’imposition d’une amende civile relève de sa prérogative et n’était pas justifiée dans ce cas. Demandes principalesLes demandeurs ont sollicité l’autorisation d’utiliser la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie de passage et de désenclavement, en se fondant sur le Code civil. Les consorts [D] et [B] ont contesté cette demande, arguant que les conditions d’application des articles pertinents n’étaient pas remplies. Le tribunal a reconnu que l’usage de la parcelle comme voie de passage était conforme à sa destination. Exécution provisoireLe tribunal a rappelé que la décision rendue est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. Dépens et fraisLes défendeurs ont été condamnés à supporter les dépens, et le tribunal a également ordonné le paiement de 4 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens, tout en rejetant les autres demandes à ce sujet. Décision finaleLe tribunal a statué en écartant le désistement de [P] [W], en autorisant les demandeurs à utiliser la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie de passage, et en condamnant les consorts [D] et [B] à payer des frais. |
Minute n° 25/491
Dossier n° RG 21/04233 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QMPO / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 22 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 22 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [N] [S], demeurant [Adresse 9]
Mme [O] [S], demeurant [Adresse 1]
Mme [A] [S], demeurant [Adresse 18]
Mme [I] [S], demeurant [Adresse 8]
Mme [P] [W], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
et
DEFENDEURS
M. [G] [B], demeurant [Adresse 5]
M. [J] [B], demeurant [Adresse 7]
M. [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
Mme [V] [D], demeurant [Adresse 4]
Mme [U] [D], demeurant [Adresse 3]
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 208
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [T], alors propriétaire de terrains mitoyens cadastrés A [Cadastre 20] et A [Cadastre 21] situés à [Localité 22], a successivement :
– par actes en date du 28 décembre 1994, fait donation des parcelles issues de la division du terrain cadastré A [Cadastre 20] (aujourd’hui cadastrées AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 12] et AE [Cadastre 13] s’agissant de celles qui intéressent le litige) et assuré leur accès à la voie publique en constituant à leur profit une serviture de passage sur une bande de terrain prise sur la partie mitoyenne de son terrain cadastré A [Cadastre 21],
– suivant actes de décembre 1994 et de février et avril 2001, fait donation des parcelles issues de la division du terrain cadastré A [Cadastre 21] de telle sorte que :
. la partie du terrain hors emprise de la servitude a été divisée en trois parcelles (aujourd’hui AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16] et AE [Cadastre 17]) et chacune d’elles a été donnée,
. sur l’emprise de la servitude (devenue la parcelle AE n° [Cadastre 14]), une indivision a été constituée entre la donatrice et les donataires des parcelles AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 13], AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16] et AE [Cadastre 17] (à l’exclusion donc de la donataire de la parcelle AE [Cadastre 12]), de sorte que les droits sur ce bien ont été répartis de la manière suivante :
– donataire des parcelles AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 16] : 1/5e
– donataire de la parcelle AE [Cadastre 13] : 1/5e
– donataire de la parcelle AE [Cadastre 15] : 1/5e
– donataire de la parcelle AE [Cadastre 17] : 1/5e
– [M] [T] : 1/5e
À la suite du décès de [M] [T], ses droits indivis sur la parcelle AE [Cadastre 14] ont été transmis à ses six héritiers, chacun d’entre eux dans la même proportion, à savoir :
– [U] [D] : 1/ 30e
– [V] [D] : 1/ 30e
– [Y] [D] : 1/ 30e
– [Z] [B] : 1/ 30e
– [G] [B] : 1/ 30e
– [J] [B] : 1/ 30e
Ces derniers (les consorts [D] et [B]) sont par ailleurs propriétaires de la parcelle voisine AE [Cadastre 19], tandis que les propriétaires des autres parcelles données par [M] [T] sont aujourd’hui les suivants :
– parcelles AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 16] : [N] [S]
– parcelle AE [Cadastre 13] : [A] [S]
– parcelle AE [Cadastre 15] : [I] [S]
– parcelle AE [Cadastre 17] : [O] [S].
Ces parcelles étant lotissables, leurs propriétaires doivent justifier pour obtenir un permis de construire d’un accès par une voie ouverte à la circulation publique, mais les consorts [D] et [B], par lettre du 27 août 2020, ont refusé leur accord à la demande d’aménagement en vue d’un futur lotissement.
Les 2, 3 et 5 novembre 2021,[N] [S], [A] [S], [I] [S], [O] [S] et et [P] [W] ont fait assigner les consorts [D] et [B] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’être autorisés à utiliser la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie d’accès à leurs parcelles respectives,
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel :
– écarte le désistement d’instance de [P] [W] et déclare ses demandes irrecevables,
– autorise [N] [S], [A] [S], [I] [S] et [O] [S] à user et jouir de la parcelle cadastrée à [Localité 22] AE [Cadastre 14] comme voie de passage et de désenclavement de leurs parcelles respectives cadastrées à [Localité 22] AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 13], AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16] et AE [Cadastre 17], en ce compris pour le passage des canalisations pour tous réseaux et fluides,
– condamne [U] [D], [V] [D], [Y] [D], [Z] [B], [G] [B] et [J] [B] à payer 4 000 euros à [N] [S], [A] [S], [I] [S] et [O] [S], au titre des frais non compris dans les dépens,
– rejette les autres demandes,
– condamne [U] [D], [V] [D], [Y] [D], [Z] [B], [G] [B] et [J] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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