Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de sécurité et d’éloignement.
→ RésuméDemande de prolongation de rétentionLe 20 novembre 2024, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. [F] [B] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée à 08 heures 39 le même jour. Un extrait du registre prévu par le CESEDA a été émis, signé par l’intéressé. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties. Le Procureur de la République était absent, tandis que le représentant du Préfet et la personne retenue ont été entendus. L’avocat de M. [F] [B], Me Assia DERBALI, a plaidé contre la décision de placement en rétention administrative. Motifs de la décisionLa jonction des requêtes en contestation du placement en rétention et en prolongation a été prononcée. La défense n’a pas soulevé d’exceptions de procédure. L’examen a confirmé la compétence du signataire de l’acte. La décision de placement en rétention est fondée sur plusieurs motifs, notamment un ITF de 5 ans, des menaces à l’ordre public, et le non-respect de précédentes mesures d’éloignement. Évaluation de la situation de l’intéresséLe préfet a effectué une évaluation complète de la situation de M. [F] [B], sans erreur ni insuffisance. Les éléments présentés par la défense n’ont pas démontré un changement significatif dans la situation personnelle de l’intéressé. Le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement a été jugé caractérisé. Prolongation de la rétentionL’administration a justifié la prolongation de la rétention par des démarches auprès des autorités consulaires. Aucune information ne permet d’affirmer que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant l’expiration de la durée légale maximale de rétention. En raison de l’absence de garanties de représentation et du non-respect des obligations précédentes, la prolongation de la rétention pour vingt-six jours a été jugée justifiée. Décision finaleLe tribunal a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation, et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [B] pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02596 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQTO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02596 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQTO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges en date du 29 novembre 2024 portant interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Monsieur [F] [B], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [B] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne prise le 16 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA CORREZE notifiée le 16 novembre 2024 à 11 heures 20 ;
Vu la requête de M. [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Novembre 2024 à 11 heures 08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 novembre 2024 reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 08 heures 39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Assia DERBALI, avocat de M. [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie lequel conteste la décision de placement en rétention administrative,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Novembre 2024 à 16 h 51
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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