Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 novembre 2024, RG n° 23/03131
Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 novembre 2024, RG n° 23/03131

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Responsabilité locative et contestation des charges : enjeux de preuve et d’indemnisation

Résumé

Contexte du litige

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2019, Monsieur [S] [C] a donné à bail un immeuble à usage d’habitation à Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [F], avec un loyer mensuel de 681,38€ et une provision sur charges de 100€. Monsieur [S] [C] avait souscrit un mandat de gestion locative auprès de la SASU APRIL IMMOBILIER, qui avait également pris une assurance loyers impayés et dégradations locatives auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE. Les locataires ont restitué le bien le 16 décembre 2022 suite à un congé pour vendre.

Réclamations et contestations

Le 25 janvier 2023, le gestionnaire a réclamé aux anciens locataires la somme de 2.818,11€ pour arriérés de loyers, charges et réparations locatives. Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [F] ont contesté ces sommes et demandé la restitution de leur dépôt de garantie. La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE a ensuite assigné les locataires en justice le 15 juin 2023 pour obtenir le paiement des sommes dues, ainsi qu’une indemnité pour résistance abusive et des frais de justice.

Arguments des parties

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE a justifié ses demandes par des décomptes et des états des lieux, affirmant que les locataires étaient responsables de l’entretien et des dégradations. En réponse, Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [F] ont contesté les montants réclamés, arguant que les justificatifs fournis n’étaient pas valables et que le logement avait été restitué dans un état similaire à celui de l’entrée.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [F] à payer 711,15€ pour arriérés de loyers et charges, ainsi que 18,62€ pour réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie. Les demandes de résistance abusive et de compensation ont été rejetées, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais de défense. L’exécution provisoire de la décision a été confirmée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 23/03131
N° Portalis DBX4-W-B7H-SGIA

JUGEMENT

N° B 24/

DU : 21 Novembre 2024

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE

C/

[Z] [F]
[I] [P]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024

à Me Marianne MARQUINA- PELISSIER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le jeudi 21 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats, et de Fanny ACHIGAR, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 01 octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2], réassurée avec caution solidaire auprès de l’Union UniRé Assurances, [Adresse 7] à [Localité 9]

représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ_AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]

représentée par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]

représentée par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2019, Monsieur [S] [C] a donné à bail à Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 681,38€ outre 100€ de provision sur charges.

Monsieur [S] [C] avait souscrit un mandant de gestion locative auprès de la SASU APRIL IMMOBILIER qui avait souscrit une assurance loyers impayés et dégradations locatives auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE.

Congé pour vendre était délivré et les locataires restituaient le bien le 16 décembre 2022.

Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2023, le gestionnaire de l’appartement réclamait aux anciens locataires la somme de 2.818,11€ au titre des arriérés de loyers et charges et des réparations locatives selon un décompte de sortie.

Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [F] contestaient les sommes réclamées et sollicitaient la restitution du dépôt de garantie.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE procédait aux paiements de cette sommes qui donnait lieu à l’établissement d’une quittance subrogative en date du 26 janvier 2023. Le 2 février 2023, elle adressait une mise en demeure de payer la somme de 2.818,11€, en vain.

Par acte d’huissier en date du 15 juin 2023, la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE DE BOURGOGNE a fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [F] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
2.818,11€ au titre des arriérés de loyers et charges et réparations locatives,500€ pour résistance abusive,550€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,aux dépens,l’ensemble assorti du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.000€. Elle fait valoir en réplique aux moyens et arguments des défendeurs :
– que l’arriéré de loyers et de charge est justifié par le décompte produit,
– que l’entretien de la chaudière est comptabilisé à la charge des locataires car ils n’en justifient pas,
– sur le devis de nettoyage, elle rappellent que l’état des lieux de sortie mentionne que la cuisine et la salle de bain sont sales ou entartrées ce qui justifient les frais de nettoyage supplémentaires,
– sur les frais de remise en état du logement, elle rappelle que l’état des lieux de sortie mentionne une plaque de cuisson fissurée et ébréchée, des portes hors d’usage, des élément de cuisine abîmés ou qui ne ferment plus, des ampoules et des tringle manquantes, des poignées de porte écaillées, ce qui ne résulte pas de la vétusté au terme de trois années de location. En outre, les nombreuses tâches et salissures sur les murs et le plafond justifient les frais de peintures mis à leur charge ;
– la demande indemnitaire est bien fondée car les locataires s’opposent à tout paiement sans fournir aucun élément.
– Elle s’oppose à la demande de compensation et à la majoration de 10% du dépôt de garantie car ils sont toujours redevables des sommes réclamées et elle rappelle que le montant réclamé correspond aux arriérés de loyers, charge et réparations locatives une fois déduit le dépôt de garantie.

Monsieur [I] [P] et Madame [Z] [F], valablement représentés, s’opposent et concluent au rejet de l’ensemble des demandes formées contre eux. A titre subsidiaire, ils indiquent que la provision au titre de la régularisation des charges ne peut excéder 20% du dépôt de garantie soit 136,27€, de rejeter la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, de ramener à de plus justes proportions les demandes de la caution et ordonner la compensation des sommes réclamées avec le dépôt de garantie majoré de 10% depuis le 16 février 2022 soit la somme de 749,51€ et de déduire le solde créditeur de 247,23€ figurant sur le décompte du gestionnaire du 25 janvier 2023.
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur position, ils font valoir :
– que l’arriéré de loyers et charge réclamé n’est justifié par aucun élément,
– s’agissant des estimation d’eau, de solde de charge les justificatifs produits ne correspondent pas aux sommes réclamées, ce qui ne permet de considérer comme bien fondé sa demande,
– qu’ils ont toujours entretenu la chaudière et l’entretien a été fait,
– le devis de nettoyage est mal fondé car ils justifient avoir fait réaliser le ménage et produisent une facture,
– sur les devis de remise en état du logement, ils rappellent que le logement a été restitué à peu près dans le même état que lors de sa remise, et ce après 3 ans d’occupation, et aucun élément ne justifie la remise à neuf du logement,
– leur résistance n’est pas abusive puisqu’ils contestent les sommes réclamées,
– ils rappellent que le solde de leur compte locatif au 25 janvier 2023 est créditeur de 247,23€ et ils réclament la restitution du dépôt de garantie majoré de 10% depuis le 16 février 2023 soit 11 mois.

La décision était mise en délibéré au 21 novembre 2024 par remise au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.

 


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