Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 novembre 2024, RG n° 23/02920
Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 novembre 2024, RG n° 23/02920

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Solidarité des dettes locatives et conséquences du départ des occupants

Résumé

Location de l’immeuble

Par acte sous seing privé signé le 3 janvier 2022, Monsieur [V] [L] a loué un immeuble à usage d’habitation à Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] pour un loyer initial de 910€, charges comprises.

Convention de garantie de paiement

Le même jour, Monsieur [V] [L] a signé une convention avec la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE pour la garantie de paiement des loyers et charges, dénommée VISALE.

Impayés et demande de garantie

Les loyers n’ayant pas été réglés régulièrement, Monsieur [V] [L] a sollicité la garantie VISALE pour que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES procède aux paiements en lieu et place des locataires, entraînant la subrogation de la SASU dans les droits du bailleur.

Commandement de payer

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 avril 2023, mais les impayés ont continué.

Assignation en justice

Le 21 juin 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des occupants, le paiement d’une somme de 1.908€, la fixation d’une indemnité d’occupation, ainsi que des frais de justice.

Paiements effectués

La SASU ACTION LOGEMENT a effectué des paiements totalisant 7.375,12€, documentés par une quittance subrogative établie le 29 avril 2024.

Audience et actualisation de la créance

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024, où la SASU a actualisé sa créance à 7.375,12€ et a abandonné ses demandes d’expulsion et de résiliation de bail, les locataires ayant quitté les lieux.

Demande de délais de paiement

Monsieur [T] [Y] a demandé des délais de paiement, expliquant sa situation financière difficile, tandis que le conseil de Madame [F] [C] épouse [Y] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente.

Désistement des demandes

Le tribunal a constaté le désistement des demandes de résiliation de bail et d’expulsion, en raison du départ des locataires.

Preuve des loyers impayés

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a prouvé son obligation par la production de documents tels que le bail, l’acte de cautionnement, le commandement de payer et le décompte de créance.

Solidarité des dettes

Monsieur [T] [Y] reste solidaire des dettes jusqu’à la transcription du jugement de divorce, et il a été décidé qu’il et Madame [F] [C] épouse [Y] seraient solidairement condamnés au paiement de 7.375,12€.

Accord de paiement échelonné

Monsieur [T] [Y] a obtenu un délai de paiement de 24 mois, avec des mensualités de 308€.

Condamnation au titre de l’article 700

Les époux ont été condamnés à verser 250€ à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dépens

Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] supporteront solidairement les dépens de la procédure.

Décision finale

Le jugement a constaté le désistement des demandes d’expulsion et de résiliation, condamnant les locataires au paiement de la somme due et autorisant un plan de paiement échelonné.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 23/02920 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFGD

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Novembre 2024

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur M. [L] [V], [Adresse 4]

C/

[F] [C] EP [Y]
[T] [Y]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024

à Maître Catherine GAUTHIER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée)de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur M. [L] [V], [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [F] [C] EP [Y], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [T] [Y], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé signé le 3 janvier 2022, Monsieur [V] [L] a donné en location à Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer initial de 910€ provision sur charges comprise.

Par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, Monsieur [V] [L] a signé une convention avec la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE relative à la garantie de paiement du loyer et des charges locatives dénommée VISALE.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et Monsieur [V] [L] a sollicité la garantie VISALE à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour procéder aux paiements en lieu et place des locataires.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est trouvée dès lors subrogée dans les droits du bailleur.

Commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 12 avril 2023.
Les impayés se sont poursuivis.

Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2023, dénoncé le 22 juin 2023 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail, à titre subsidiaire, la prononcer,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 1.908€ avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2023,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens

La SASU ACTION LOGEMENT a effectué des paiements pour un montant de total de 7.375,12€ donnant lieu à l’établissement d’une quittance subrogative du 29 avril 2024 récapitulant les paiements intervenus jusqu’à cette date.

L’affaire après plusieurs renvois à la demandes des parties était retenue à l’audience du
1er octobre 2024.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 7.75,12€ avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du
12 avril 2023 et abandonne ses demandes d’expulsion et de résiliation de bail puisque les locataires ont quitté les lieux. Elle maintient sa demande de condamnation solidaire des époux au titre des dettes ménagères, puisque le divorce n’a pas été prononcé et n’est pas retranscrit, le congé délivré par Monsieur [T] [Y] ne lui est pas opposable.

Monsieur [T] [Y], comparant en personne, demande des délais de paiement et explique qu’il avait délivré congé suite à la séparation. Il expose ses charges actuelles et la difficulté de sa situation.

Le conseil de Madame [F] [C] épouse [Y] indique qu’il n’a plus de nouvelle de sa cliente et qu’il s’en remet.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon