Tribunal judiciaire de Toulouse, 20 janvier 2025, RG n° 25/00160
Tribunal judiciaire de Toulouse, 20 janvier 2025, RG n° 25/00160

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention en raison de l’imminence de l’éloignement administratif

Résumé

Contexte de l’affaire

X, né le 17 octobre 1997 en Algérie, est un ressortissant algérien non documenté, titulaire d’un permis de conduire valide jusqu’en 2030. Le 4 juin 2024, il a reçu un arrêté d’expulsion du territoire français notifié par le préfet de la Vienne.

Antécédents judiciaires

Entre 2019 et 2023, X a été condamné à huit reprises pour divers délits, principalement des infractions routières et des outrages. Sa dernière condamnation, en février 2023, a entraîné une peine de huit mois d’emprisonnement, dont il est sorti le 13 juin 2024.

Placement en rétention

Le 21 novembre 2024, X a été placé en garde à vue pour non-respect d’une mesure d’assignation à résidence. Le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son placement en rétention, notifié le même jour.

Prolongations de la rétention

Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de X à plusieurs reprises, d’abord pour 26 jours le 26 novembre 2024, puis pour 30 jours le 21 décembre 2024. Le préfet a demandé une nouvelle prolongation de 15 jours le 19 janvier 2025.

Arguments de la défense

Lors de l’audience du 20 janvier 2025, la défense a contesté la prolongation, arguant de l’absence de preuve que l’éloignement interviendrait rapidement et du manque de diligence de l’administration depuis le 27 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le juge a constaté que la prolongation était fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien. L’administration a prouvé qu’elle avait effectué les démarches nécessaires et que l’éloignement était imminent, avec un vol prévu dans quatre jours.

Conclusion de la décision

Le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de X pour une durée de quinze jours, confirmant ainsi la légitimité de la demande du préfet et les diligences effectuées par l’administration. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00160 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWP2

le 20 Janvier 2025

Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

En présence de [T] [W] [U], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 19 Janvier 2025 à 10 heures 37, concernant : Monsieur [V] [D], né le 17 Octobre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 décembre 2024 à 15h15 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonannce de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 décembre 2024 à 17h00. ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [V] [D], né le 17 octobre 1997 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais titulaire d’un permis de conduire valable jusqu’au 7 janvier 2030, a fait l’objet, le 4 juin 2024 d’un arrêté du préfet de la Vienne portant expulsion du territoire français, notifié à l’intéressé le même jour à 11h00.

Sur le plan pénal, X se disant [V] [D] a été condamné à 8 reprises entre 2019 et 2023 à [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 2], son casier judiciaire mentionne 7 alias. Il s’agit de délits routiers à 6 reprises, d’outrages/rébellion à 2 reprises, la dernière condamnation du 16 février 2023 a été prononcée à [Localité 3] en comparution immédiate, à la peine de 8 mois d’emprisonnement et mandat de dépôt. Il est sorti de détention le 13 juin 2024.

De nouveau placé en garde à vue le 21 novembre 2024 du chef de non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée le même jour à 10h25.

Par une première ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 15h05, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 27 novembre 2024 à 15h30.

Par une nouvelle ordonnance rendue le 21 décembre 2024 à 15h15, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 17h00.

Par requête datée du 19 janvier 2025, enregistrée au greffe le jour même à 10h37, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l’audience du 20 janvier 2025, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation uniquement sur le fondement de l’article L742-5, 3° du CESEDA. Le conseil de X se disant [V] [D] plaide uniquement le fond en faisant valoir l’absence de preuve que l’éloignement interviendrait à bref délai, en l’absence de diligence démontrée depuis le 27 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 21 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 23 décembre 2024.

Le greffier
Le 20 Janvier 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail de même suite

avocat avisé par mail

signature de l’interprète

 


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