Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de rétention : évaluation des perspectives d’éloignement et des diligences administratives.
→ RésuméContexte de l’affaireX, se présentant sous le nom de [K] [E], est un individu né le 13 novembre 2001 à [Localité 1] au Maroc. Non documenté, il a déclaré sa nationalité marocaine et est arrivé en France en 2020. Condamnation et mesures d’éloignementLe 4 avril 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français (ITF) de 3 ans. Cette ITF a été suivie d’un arrêté de renvoi notifié le 14 novembre 2022. Le 21 décembre 2024, alors qu’il était en garde à vue pour plusieurs infractions, il a été informé de son placement dans un local non pénitentiaire en exécution de la mesure d’éloignement. Prolongation de la rétentionLe 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de X pour 26 jours, décision confirmée le 27 décembre 2024. Le 19 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours, soutenue par l’administration lors de l’audience du 20 janvier 2025. Arguments de la défenseLa défense a contesté la prolongation, arguant qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement, car X n’a jamais été reconnu comme ressortissant marocain depuis 2021. Elle a également présenté une ordonnance de la cour d’appel de Toulouse ordonnant sa libération lors d’une précédente prolongation. Analyse judiciaireLe juge a examiné la situation en tenant compte des articles du CESEDA, stipulant que la rétention ne peut être prolongée que si des perspectives raisonnables d’éloignement existent. Bien que la défense ait souligné l’absence de reconnaissance par le Maroc, il a été établi que les autorités algériennes avaient demandé des pièces pour l’identification de X. Décision finaleLe juge a décidé de prolonger la rétention de X pour 30 jours, considérant que les démarches administratives étaient suffisantes pour envisager un éloignement vers l’Algérie. La décision a été prise en premier ressort, avec possibilité d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00158 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPY
le 20 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de M. [L] [Z] [C], interprète en arabe , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 19 Janvier 2025 à 10 heures 38, concernant : Monsieur [K] [E], né le 13 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 décembre 2024 à 15h58 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 décembre 2024 à 15h45 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [K] [E], né le 13 novembre 2001 à [Localité 1] (Maroc), non documenté, se déclarant de nationalité marocaine depuis le départ de la procédure et y compris ce jour, serait arrivé en France en 2020.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 avril 2022 à titre principal à une peine de 6 mois d’emprisonnement, et à titre complémentaire à une interdiction du territoire français (ITF) pour 3 ans. Cette ITF a été complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi du 14 novembre 2022, notifiée le jour même à 8h50.
C’est au moment de la levée d’une nouvelle mesure de garde à vue le 21 décembre 2024 pour vol en réunion, violences en réunion et non-respect d’une assignation à résidence que lui a été notifié à 18h10 l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne, daté du 21 décembre 2024, portant placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution de la mesure d’éloignement judiciaire précitée.
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 15h58, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [E], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 15h45.
Par requête datée du 19 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 10h38, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 20 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de X se disant [K] [E] plaide l’absence de perspective d’éloignement en ce que depuis 2021, son client n’a jamais été éloigné faute d’avoir été reconnu ressortissant marocain. Il produit la dernière ordonnance du 9 juillet 2024 de la cour d’appel de Toulouse au profit de son client (connu également sous un alias algérien : X se disant [N] [M]) ayant ordonné sa libération au stade d’une troisième prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [E], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 26 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 27 décembre 2024.
Le greffier
Le 20 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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