Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Évaluation des conditions de rétention administrative et des garanties de représentation d’un ressortissant étranger.
→ RésuméPrésentation de l’Individu[F] [Y], né le 18 juillet 1995 à [Localité 2] (Maroc), est un ressortissant marocain titulaire d’une carte d’identité valide jusqu’au 22 août 2031 et d’un passeport biométrique expiré depuis le 11 octobre 2024. Il est arrivé en France en 2021 et est marié à [Z] [M], une citoyenne française, avec qui il a un enfant de 8 mois. Il a également un enfant d’une précédente union vivant au Maroc. Les Faits de Violence ConjugaleLe 15 janvier 2025, [F] [Y] a été placé en garde à vue pour des violences conjugales avec arme sur sa compagne, [Z] [M], en présence de leur nourrisson. Les enquêteurs ont constaté une lacération profonde sur le bras de [Z] [M] et ont retrouvé une arme de poing dans un logement jugé insalubre. Un médecin légiste a évalué une incapacité totale de travail (ITT) de 5 jours pour la victime, tandis que [F] [Y] a également subi des blessures lors de l’altercation. Mesures Administratives ImposéesSuite à sa garde à vue, [F] [Y] a reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 16 janvier 2025, suivie d’un placement en centre de rétention administrative le même jour. Il a contesté cette décision en soulevant plusieurs moyens, notamment l’incompétence du signataire et le défaut de motivation. Procédure de ContestationLe 17 janvier 2025, [F] [Y] a déposé une requête pour contester son placement en rétention. Le préfet de l’Hérault a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours le 19 janvier 2025. Lors de l’audience, la défense a maintenu ses arguments, tandis que le représentant de la préfecture a soutenu la légitimité de la rétention. Motifs de la Décision JudiciaireLe juge a examiné la recevabilité de la requête et a constaté que les pièces justificatives étaient en règle. Il a également noté que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée, tenant compte des circonstances de l’affaire, notamment les violences conjugales et l’absence de garanties de représentation de [F] [Y]. Prolongation de la RétentionLe juge a évalué si la prolongation de la rétention était justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement. Il a constaté que les autorités avaient agi rapidement pour obtenir un laissez-passer et que la situation administrative de [F] [Y] était claire, ce qui a permis de justifier la prolongation de la rétention. Demande d’Assignation à RésidenceLa défense a demandé une assignation à résidence chez [Z] [M], mais cette demande a été jugée inopportune en raison des circonstances entourant les violences conjugales. Le juge a donc rejeté cette demande. Conclusion de la DécisionLe tribunal a déclaré recevable la requête du préfet, a confirmé la régularité de l’arrêté de placement en rétention, a rejeté la demande d’assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [Y] pour une durée de 26 jours. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00142 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWN2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [F] [Y], né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [Y] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 16 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 16 janvier 2025 à 14 heures 35
Vu la requête de M. X se disant [F] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2025 à 12 heures 01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2024 reçue et enregistrée le 19 janvier 2024 à 10 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [R] [I] [V], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Me Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [F] [Y], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
– l’irrecevabilité de la requête,
– conteste la décision de placement en rétention administrative,
– sollicite une assignation à résidence.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [Y], né le 18 juillet 1995 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté pour être titulaire d’une carte d’identité marocaine valable jusqu’au 22 août 2031 et d’un passeport biométrique qui n’est plus valable depuis le 11 octobre 2024, déclare être arrivé en France en 2021. Il serait marié depuis le 13 avril 2024 avec [Z] [M], de nationalité française, mère de leur enfant commun âgé de 8 mois. Il serait père d’un enfant issu d’une précédente union, lequel vivrait au Maroc avec son ex-épouse.
Le 15 janvier 2025, [F] [Y] a été placé en garde à vue pour des violences conjugales avec arme sur sa compagne [Z] [M], en pleine nuit, en présence de leur enfant (et les enfants aînés de [Z] [M], également présents dans le logement), nourrisson de 8 mois, pour lesquelles il devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 mai 2025. Il ressort de la procédure préalable une lacération profonde du bras de [Z] [M] sur une dizaine de centimètres. Par ailleurs, une arme de poing de type arme de défense a été retrouvée dans le logement, qualifié d’insalubre par les enquêteurs, lesquels ont par ailleurs photographié des traces de sang par terre durant leurs constatations. Le médecin légiste a conclu à une ITT de 5 jours, tandis que l’intéressé a lui aussi été blessé durant l’altercation.
A l’issue de sa mesure de garde à vue, [F] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 16 janvier 2025, prise par le préfet de l’Hérault, régulièrement notifiée le jour même à 14h30. Puis, immédiatement, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 16 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 14h35.
Par requête datée du 17 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 12h01, [F] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acte
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Erreur manifeste d’appréciation et garanties de représentation
Par requête datée du 19 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 10h40, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention [F] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil d’[F] [Y] ne soulève pas d’exception de procédure, mais deux fins de non-recevoir relatives au défaut de pièces justificatives utiles. Sur le fond, les moyens écrits de la requête écrite sont maintenus, sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. [F] [Y] souhaite rester en France avec sa femme et son fils.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Il se positionne contre la demande d’assignation à résidence.
Ont été versées à l’audience les pièces suivantes : attestation d’hébergement et justificatifs d’hébergement versés, ainsi que la carte d’identité marocaine valable jusqu’au 22 août 2031 de l’intéressé, la preuve du dépôt de la demande de titre de séjour le 14 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au jour même. Il a été versé en cours de délibéré la preuve du recours de l’OQTF devant le tribunal administratif.
Déclare sans en justifier être marié et père d’un enfant français
Ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes
A été placé en garde à vue pour des violences aggravées
Ne démontre être dépourvu d’attaches familiales au Maroc
N’a pas fait état de difficulté de santé incompatibles avec une rétention
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 16 janvier 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [F] [Y], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement (attestation et justificatifs de sa conjointe), la situation administrative de l’intéressé (demande en cours de titre de séjour) n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de l’Hérault qui se fonde notamment sur une procédure pour violences conjugales avec arme en présence d’un nourrisson.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le lendemain de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, soit le 17 janvier 2025, aux fins de délivrance d’un laissez-passer sur le fondement du passeport récemment périmé (14 octobre 2024) de l’intéressé, lequel a par ailleurs remis ce jour sa carte d’identité marocaine valable jusqu’au 22 août 2031, ce qui fait que la nationalité et l’identité d’[F] [Y] sont établies. Il est démontré également que toutes les pièces jointes utiles ont été dûment envoyées le 17 janvier 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement [F] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil d’[F] [Y] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez l’épouse de son client, [Z] [M] épouse [Y], et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 20 janvier 2025, des justificatifs de domicile, ainsi que l’original de la carte d’identité marocaine, qui a été remise ce jour à l’administration contre récépissé.
Si les conditions de l’article précité sont remplies, en ce que le document d’identité et l’hébergement stable sont justifiés, il est relevé d’une part qu’[F] [Y] a réitéré ce jour son souhait de rester en France, donc de ne pas déférer à la mesure d’éloignement (laquelle fait l’objet d’un recours), et d’autre part que l’hébergement proposé pour l’assignation à résidence est celui de la victime des violences conjugales avec arme ayant occasionné une ITT de 5 jours en présence d’un nourrisson de 8 mois, faits de l’intéressé devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel le 28 mai 2025, ce qui fait que la demande est inopportune.
Dès lors, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [F] [Y].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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