Tribunal judiciaire de Toulouse, 20 janvier 2025, RG n° 24/04008
Tribunal judiciaire de Toulouse, 20 janvier 2025, RG n° 24/04008

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Jonction des instances : enjeux et responsabilités dans un contexte de désordres immobiliers.

Résumé

Propriétés et Parties Impliquées

Mme [M] [W] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 6]. La SCI LE MAIL possède un local commercial au rez-de-chaussée de cet immeuble, tandis que le Syndicat des copropriétaires est assuré par la SA AXA France IARD.

Désordres et Travaux

Des désordres ont été constatés dans les parties communes et dans les appartements du 1er et 2ème étage suite à des travaux réalisés par la SCI LE MAIL. Le Syndicat des copropriétaires a mandaté la SARL NG INGENIEUR CONSEIL pour une étude des désordres, et une assemblée générale a décidé de confier l’étude structurelle à cette même société.

Expertise Judiciaire

Le 10 novembre 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire à la demande du Syndicat des copropriétaires et de Mme [M] [W]. L’expert a remis son rapport le 9 janvier 2024, et le Juge a rendu les opérations d’expertise opposables aux assureurs impliqués.

Demandes d’Assignation

Mme [M] [W] a demandé l’autorisation d’assigner plusieurs parties, dont la SCI LE MAIL et ses assureurs, pour une audience prévue le 16 décembre 2024. D’autres copropriétaires ont également demandé à assigner la SCI LE MAIL et son assureur.

Arguments des Parties

Les parties ont présenté des demandes de jonction des instances, avec des arguments variés sur la responsabilité des désordres. Mme [M] [W] a demandé des indemnités pour les travaux de réhabilitation, les frais de déménagement, le préjudice de jouissance et le préjudice moral. La SCI LE MAIL a contesté la responsabilité et a demandé à être dispensée de toute participation aux dépenses communes.

Position des Assureurs

La SA ALLIANZ IARD a soutenu que sa garantie n’était pas mobilisable et a demandé le déboutement de Mme [M] [W]. La SA AXA France IARD a également demandé à être mise hors de cause et a contesté les demandes formulées contre elle.

Réouverture des Débats

Le tribunal a décidé de prononcer la jonction des instances en raison des liens entre les litiges et a ordonné la réouverture des débats pour permettre un contradictoire complet. La décision a été prise dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, sans possibilité de recours.

Prochaines Étapes

Les débats sont prévus pour le 17 février 2025, où les parties pourront échanger leurs moyens et prétentions dans le cadre de la procédure unifiée.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/04008 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIS3
NAC: 72D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 20 Janvier 2025
(Jonction et réouverture des débats)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge

GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame POUYANNE

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [M] [W]
née le 27 Octobre 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 89

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur immeuble de la SCI LE MAIL (contrat n°57938870), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LOFT ONE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, ès-qualités d’assureur multirisques immeuble du SDC DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 6] à [Localité 14] (contrat n°2837878904)., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259

Société QBE EUROPE SA/NV La Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles dont le siège social est sis [Adresse 13] – Belgique prise en sa succursale en FRANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 dont l’établissement principal est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :, Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551

Mme [J] [K] veuve [Y]
née le 14 Août 1936 à [Localité 14] (31), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228

Mme [A] [Y]
née le 03 Avril 1961 à [Localité 14] (31), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228

S.A.S. RENOFORS FRANCE Au capital de 520.000€, inscrite au RCS de CRETEIL, sous le numéro 313 087 249 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 306

S.A.S. SELE Au capital de 520.000€, inscrite au RCS de NIMES, sous le numéro 323 447 482 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 306

S.C.I. LE MAIL, RCS PAU 494 159 742., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 231

S.A.R.L. NG INGENIEUR CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jeanne-cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 84

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [W] est propriétaire, selon attestation de propriété du 22 juillet 2022, de la moitié en pleine propriété de biens et droits immobiliers au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 16], consistant notamment en un appartement au 2ème étage.

La SCI LE MAIL, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] est assuré auprès de la SA AXA France IARD.

A la suite de travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI LE MAIL, des désordres ont été révélés dans les parties communes ainsi que dans les appartements du 1er étage ([Y]) et du 2ème étage ([W]), et la SARL NG INGENIEUR CONSEIL s’est vue confier par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] une étude d’exécution et de reprise des désordres.

Par assemblée générale du 6 décembre 2021, les copropriétaires ont mandaté la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, assurée auprès de la Société QBE EUROPE, pour l’étude structurelle et le suivi des travaux.

La SAS SELE était quant à elle chargée des travaux de gros œuvre et maçonnerie, et la SAS RENOFORS France était chargée des travaux de réparation et de renforcement des structures.

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 29 mars 2022.

Avant la réception, une aggravation des désordres dans les appartements, notamment des fissures, est apparue.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], de Mme [M] [W] et des consorts [Y].

Par ordonnance du 28 avril 2023, le Juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et à la SA AXA France IARD.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 janvier 2024.

*****

Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2024, Mme [M] [W] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :

– La SCI LE MAIL,
– La SA ALLIANZ IARD,
– Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6],
– La SA AXA France IARD,
– La SARL NG INGENIEUR CONSEIL,
– La Société QBE EUROPE.

Par ordonnance du 1er août 2024, elle a été autorisée à les assigner au plus tard le 30 août 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024.

Par actes du 7 août 2024 et du 9 août 2024, elle les a assignées (RG n° 24/04008).

Par requête déposée au greffe le 20 août 2024, Mme [J] [Y] et Mme [A] [Y] ont demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :

– La SCI LE MAIL,
– La SA ALLIANZ IARD.

Par ordonnance du 22 août 2024, elle a été autorisée à les assigner au plus tard le 15 septembre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024.

Par actes du 2 septembre 2024 et du 12 septembre 2024, elle les a assignés (RG n° 24/04294).

Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2024, la Société QBE EUROPE a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :

– La SAS RENOFORS
– La SAS SELE.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, elle a été autorisée à les assigner au plus tard le 15 novembre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024.

Par actes du 30 octobre 2024 et du 31 octobre 2024, elle les a assignées (RG n° 24/04992).

A l’audience du 16 décembre 2024, le débat a exclusivement porté sur les demandes de jonction entre les instances, les parties étant autorisées à produire des notes en délibéré sur cette question.

Aux termes de son assignation et de sa note en délibéré notifiée par RPVA le 21 décembre 2024, Mme [M] [W] demande au Tribunal de :

– Ordonner la jonction des instances,
– Principalement :
– Condamner in solidum,
– Sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’article 1253 du Code civil, la SCI LE MAIL,
– Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL,
– Sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil : la SCI LE MAIL et la SARL NG INGENIEUR CONSEIL,
– Sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances : la SA ALLIANZ IARD et la Société QBE EUROPE,
– A lui payer :
– Au titre des travaux de réhabilitation de son appartement, une indemnité de 127.364,25 euros indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
– Au titre des frais de déménagement et de garde meubles, une indemnité de 10.000 euros,
– Au titre du préjudice de jouissance, une indemnité mensuelle de 950 euros du 1er janvier 2022 jusqu’à total et parfait achèvement des travaux de réhabilitation de son appartement soit 30.400 euros à parfaire,
– Au titre du préjudice moral, une indemnité de 5.000 euros,
– En outre :
– Condamner in solidum la SCI LE MAIL, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la SA ALLIANZ IARD et la Société QBE EUROPE à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
– Subsidiairement :
– Condamner in solidum,
– Sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’article 1253 du Code civil, la SCI LE MAIL,
– Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL,
– Sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil : la SCI LE MAIL et la SARL NG INGENIEUR CONSEIL,
– Sur le fondement des articles 14 alinéa 5 et 9 III de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]
– Sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances : la SA ALLIANZ IARD, la Société QBE EUROPE et la SA AXA France IARD,
– A lui payer :
– Au titre des travaux de réhabilitation de son appartement, une indemnité de 127.364,25 euros indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
– Au titre des frais de déménagement et de garde meubles, une indemnité de 10.000 euros,
– Au titre du préjudice de jouissance, une indemnité mensuelle de 950 euros du 1er janvier 2022 jusqu’à total et parfait achèvement des travaux de réhabilitation de son appartement soit 30.400 euros à parfaire,
– Au titre du préjudice moral, une indemnité de 5.000 euros,
– La dispenser de toute participation à la dépense commune engendrée par le règlement de ces indemnités par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6],
– En outre :
– Condamner in solidum la SCI LE MAIL, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la SA ALLIANZ IARD, la Société QBE EUROPE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et la SA AXA France IARD à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
– La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

En ce qui concerne la jonction des instances, elle indique qu’aucune des parties ne s’oppose à la jonction des instances RG n° 24/04008 et RG n° 24/04992. Elle ajoute que seule la SARL NG INGENIEUR CONSEIL s’oppose à la jonction avec l’autre instance RG n° 24/04294, initiée par les consorts [Y] à l’encontre de la SCI LE MAIL et de son assureur la SA ALLIANZ IARD. Elle considère néanmoins que les demandes présentées par Mme [M] [W] et par les consorts [Y] ne sont pas différentes, en ce qu’elles tendent à obtenir indemnisation pour réaliser les travaux de réparation des désordres affectant leurs appartements respectifs, consécutifs à un même sinistre, causé par les mêmes responsables, en lecture d’un même rapport d’expertise judiciaire. Elle ajoute qu’à défaut de jonction, la SCI LE MAIL appellerait en cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] qui appellerait à son tour en cause la SARL NG INGENIEUR CONSEIL.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 (RG n° 24/04008), de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 (RG n° 24/04294) et de sa note en délibéré notifiée par RPVA le 18 décembre 2024, la SCI LE MAIL demande au Tribunal de :

– Prononcer la jonction des affaires portant les numéros RG suivants : RG N° 24/04008 et 24/04294,
– Rejeter l’intégralité des demandes de Mme C. [W] et des autres parties à la présente instance, formées à l’encontre la SCI le Mail, comme étant totalement injustes et mal fondées,
– Juger le rapport d’expertise de Monsieur B. [P] du 09/01/2024 entaché de nullité au regard de l’article 276 du CPC,
– Juger que depuis le 23 janvier 2017 des fissures étaient déjà présentes dans l’immeuble en cause, notamment dans des appartements situés au-dessus du local de la SCI le Mail,
– Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] a fait preuve d’omissions et négligences dans l’entretien et la conservation de l’immeuble en cause,
– Juger qu’il n’a pas entrepris de façon régulière les travaux de réhabilitation et préserver la valeur vénale des logements,
– Juger qu’il a eu une attitude fautive dans cette affaire en n’entretenant pas de façon urgente l’immeuble en cause, en ne suivant pas les recommandations du BET NG Ingénieur conseil et ce, en faisant mettre des étais dans l’appartement de Mme C. [W],
– Juger que les divers propriétaires dont Mme C. [W] avaient une parfaite connaissance de l’état de délabrement général dudit immeuble (extérieur et intérieur),
– Juger que leur inaction à contribuer à ce délabrement général,
– Juger qu’ils n’ont pas voté depuis de très nombreuses années les mesures urgentes d’entretien qui s’imposaient, notamment suite aux divers rapports qui leur ont été notifiés,
– Juger que la SCI Le Mail ne peut être à l’origine de l’ensemble des fissures en façade, bien antérieures à ses travaux,
– Juger qu’elle n’est pas non plus à l’origine des désordres observées dans les caves, dans les combles qui ont impacté l’ensemble de la structure de l’immeuble,
– Juger que ces désordres ont joué un rôle majeur et déterminant dans le changement de nature (de destination) des cloisons qu’elle a abattues qui de non porteuses, sont devenues porteuses,
– Juger que par voie de conséquence, elle ne peut être jugée responsable des dommages causés in fine à l’appartement de Mme C. [W],
– Condamner in solidum :
– Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 14] et Axa France IARD, son assurance, à lui payer les sommes suivantes :
o préjudice financier : 82.000 € (à parfaire)
o travaux de remise en état de son local : 26.614, 20 € TTC
– Juger qu’il y a lieu de dispenser la SCI Le Mail de toute participation à la dépense commune engendrée par le règlement de ces indemnités par le syndicat des copropriétaires,
– Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause et Axa France IARD, son assurance, à lui verser 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
– Juger qu’il y a lieu de dispenser la SCI Le Mail de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
– Subsidiairement :
– Condamner Allianz IARD, en sa qualité d’assureur, à relever et garantir la SCI Le Mail de toutes les condamnations qui pourraient être retenues à son encontre.

– Prononcer la jonction des instances RG N° 24/04008 et RG N° 24/04294,
– Rejeter l’intégralité des demandes de Mesdames [Y] comme étant totalement injustes et mal fondées,
– Juger le rapport d’expertise de Monsieur B. [P] du 09/01/2024 entaché de nullité au regard de l’article 276 du CPC,
– Juger que depuis le 23 janvier 2017, bien avant les travaux de la SCI Le Mail, de très nombreuses fissures étaient déjà présentes dans l’immeuble en cause (intérieur et extérieur), notamment dans des appartements et notamment celui de Mmes M. et P. [Y],
– Juger que les divers propriétaires dont Mesdames [Y] avaient une parfaite connaissance de l’état de délabrement général dudit immeuble (extérieur et intérieur),
– Juger que dans son rapport en date du 10/09/2020, M. [U] a constaté que  » Comme le montre la photo 10, la poutre positionnée entre les files B et C a vraisemblablement subi des dégradations locales qui ont nécessité son renforcement par un bastaing latéral (et non par 2 sections de bois disposées en moise ?)  » et qu’il y avait donc déjà eu des travaux de consolidation de l’immeuble, travaux mal réalisés selon ledit expert,
– Juger que les divers copropriétaires ne peuvent occulter ces premiers travaux,
– Juger qu’ils avaient donc une parfaite connaissance acquise du grave problème structurel de leur immeuble,
– Juger que leur inaction, l’inaction de Mesdames [Y], a contribué à ce délabrement et à la réalisation de leurs préjudices,
– Juger qu’ils ont refusé de voter les mesures qui s’imposaient en urgence suite aux divers rapports rendus en ce sens,
– Juger que la SCI Le Mail ne peut être à l’origine de l’ensemble des fissures en façade, bien antérieures à ses travaux,
– Juger qu’elle n’est pas non plus à l’origine des désordres observées dans les caves, dans les combles qui ont impacté l’ensemble de la structure de l’immeuble,
– Juger que ces désordres ont joué un rôle majeur et déterminant dans le changement de nature (de destination) des cloisons qu’elle a abattues qui de non porteuses, sont devenues porteuses,
– Juger que par voie de conséquence, elle ne peut être jugée responsable des dommages causés in fine à l’appartement de Mesdames [Y],
– Juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d’entretien du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 14],
– Subsidiairement :
– Condamner Allianz IARD en sa qualité d’assureur, à relever et garantir la SCI Le Mail de toutes les condamnations qui pourraient être retenues à son encontre.

En ce qui concerne la jonction des instances, elle indique que celles-ci portent sur le même litige et ont fait l’objet d’une même expertise judiciaire, et ajoute que même si le quantum des demandes formulées par Mme [M] [W] d’une part et les consorts [Y] d’autre part diffère, les fondements sont les mêmes. Elle ajoute que ses travaux ont causé des préjudices mais ont également permis de déceler un état de délabrement de l’immeuble, dont les copropriétaires doivent répondre. Elle ajoute qu’à défaut de jonction, des mises en cause seront opérées, ce qui retardera d’autant l’issue du litige.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 (RG n° 24/04008) et de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 (RG n° 24/04294), la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :

– Prononcer la jonction entre les procédures enregistrées sous le N°RG 24/04294 et N°RG 24/04008,
– A titre principal :
– Juger que la garantie souscrite par la SCI LE MAIL auprès de la société ALLIANZ n’est pas mobilisable,
– En conséquence,
– Débouter Madame [M] [W] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ,
– Condamner Madame [M] [W] à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
– A titre subsidiaire :
– Juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d’entretien du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
– Juger que la SCI LE MAIL n’est pas responsable des désordres,
– En conséquence,
– Débouter Madame [M] [W] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ,
– Condamner Madame [M] [W] à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
– A titre plus subsidiaire, pour le cas où le Tribunal estimerait que la garantie de la société ALLIANZ est mobilisable,
– Prononcer un partage de responsabilité à hauteur de :
– 80% pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
[Adresse 6],
– 20% pour la SCI LE MAIL,
– Juger que l’indemnisation liée au coût des travaux de reprise de l’appartement de Madame [M] [W] ne pourra être supérieure à 108.000 € TTC conformément au chiffrage de l’expert judiciaire,
– Débouter Madame [M] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires,
– Déduire de la somme due par la société ALLIANZ la franchise contractuelle s’élevant à 930 €, somme restant à la charge de la SCI LE MAIL,

– A titre principal :
– Juger que la garantie souscrite par la SCI LE MAIL auprès de la société ALLIANZ n’est pas mobilisable,
– En conséquence,
– Débouter Madame [J] [K] veuve [Y] et Madame [A] [Y] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ,
– Condamner Madame [J] [K] veuve [Y] et Madame [A] [Y] à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
– A titre subsidiaire,
– Juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d’entretien du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
– Juger que la SCI LE MAIL n’est pas responsable des désordres,
– En conséquence,
– Débouter Madame [J] [K] veuve [Y] et Madame [A] [Y] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ,
– Condamner Madame [J] [K] veuve [Y] et Madame [A] [Y] à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
– A titre plus subsidiaire,
– Pour le cas où le Tribunal estimerait que la garantie de la société ALLIANZ est mobilisable,
– Prononcer un partage de responsabilité à hauteur de :
– 80% pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
[Adresse 6],
– 20% pour la SCI LE MAIL,
– Réduire le montant des préjudices sollicités par Madame [J] [K] veuve [Y] et Madame [A] [Y] à de plus justes proportions,
– Déduire de la somme due par la société ALLIANZ la franchise contractuelle s’élevant à 930 €, somme restant à la charge de la SCI LE MAIL.

En ce qui concerne la jonction des instances, elle indique que les instances portent sur le même litige et ont fait l’objet d’une expertise judiciaire commune, si bien que la question des responsabilités doit être traitée dans une décision commune.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] demande au Tribunal de :

– Le mettre hors de cause,
– Condamner in solidum la SCI LE MAIL, ALLIANZ IARD, la SARL BET NG INGENIEUR CONSEIL, QBE EUROPE et AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations,
– Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.980 euros en remboursement des frais d’étaiement majorés des intérêts calculés selon l’indice BT01 du cout de la construction à compter du 9 janvier 2024,
– Les condamner à payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
– Les condamner aux dépens y compris Ies frais d’expertise.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la SA AXA France IARD demande au Tribunal de :

– Débouter Madame [M] [W] des moyens, fins et prétentions dirigés à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
– Condamner Madame [M] [W], ou tout autre partie succombante, à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Madame [M] [W], ou tout autre partie succombante, aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2024, et de sa note en délibérée notifiée par RPVA le 17 décembre 2024, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL demande au Tribunal de :

– A titre liminaire :
– Rejeter les demandes de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/04008 et 24/04294 en ce qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
– A titre principal :
– Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL,
– Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL,
– Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise hors de cause en ce qu’elle est parfaitement injustifiée et infondée,
– A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la responsabilité de la société NG INGENIEUR CONSEIL était retenue :
– Condamner la société QBE EUROPE à relever et garantir la société NG INGENIEUR CONSEIL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– Débouter Madame [W] de sa demande formulée au titre des postes de travaux non retenus par l’expert judiciaire dès lors qu’elle constitue un enrichissement sans cause,
– Limiter le montant des travaux de reprise à la somme retenue par l’expert judiciaire en l’absence de production de devis correspondant de 108.000 euros TTC,
– Débouter Madame [W] de sa demande formulée au titre des frais de déménagement et de garde meuble à l’encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL,
– Débouter Madame [W] de sa demande injustifiée et infondée formulée au titre de son prétendu préjudice de jouissance,
– Débouter Madame [W] de sa demande forfaitaire formulée au titre de son prétendu préjudice moral comme étant injustifiée et infondée,
– Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL,
– Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise hors de cause en ce qu’elle est parfaitement injustifiée et infondée,
– En tout état de cause :
– Condamner tout succombant à verser à la société NG INGENIEUR CONSEIL la somme de 3.800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance.

En ce qui concerne la jonction des instances, elle indique aussi bien dans ses conclusions que dans sa note en délibéré que les demandes de Mme [M] [W] d’une part et des consorts [Y] d’autre part ne sont pas identiques, elle-même n’ayant pas été assignée par les consorts [Y]. Elle ajoute que si une jonction était prononcée, les affaires ne pourraient plus être jugées dans le cadre d’une procédure à jour fixe et devraient être renvoyées à une mise en état afin de permettre aux parties de faire valoir leurs défenses, ce qui entraînerait un allongement des délais procéduraux. Elle ne voit pas d’inconvénient à la jonction des instances RG n° 24/04008 et RG n° 24/04992 mais s’oppose à la jonction avec l’instance RG n° 24/04294.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 (RG n° 24/04992) et de sa note en délibéré notifiée par RPVA le 20 décembre 2024 (RG n° 24/04008), la Société QBE EUROPE demande au Tribunal de :

– Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre des sociétés SELE et RENOFORS,
– Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le n° RG 24/04008,
– Débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV,
– Réserver les dépens.

En ce qui concerne la jonction des instances, elle indique qu’elle demande la jonction des instances RG n° 24/04008 et RG n° 24/0992, pour une bonne administration de la justice. En ce qui concerne l’autre instance RG n° 24/04294 initiée par les consorts [Y], elle ne s’oppose pas à leur jonction et s’en remet à justice. Le cas échéant, elle demande le renvoi à une mise en état avec fixation d’un calendrier pou que les parties puissent faire valoir leurs défenses.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Mme [J] [Y] et Mme [A] [Y] demandent au Tribunal de :

– Leur donner acte qu’elles s’en remettent au Tribunal sur la demande de jonction,
– Débouter les parties en défense de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– Condamner in solidum la SCI LE MAIL et la SA ALLIANZ IARD à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [J] [R] [K] veuve [Y] et [A] [S] [O] [Y], en leur versant les sommes suivantes :
– Une indemnité comprise entre 131 317,76 € TTC et 134 381,88 € TTC, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux de réfection de l’appartement dont elles sont propriétaires, Madame [J] [Y], étant détentrice d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit et Madame [A] [Y], possédant les trois quarts en nue-propriété,
– Une indemnité de 10 000 € au titre des frais de déménagement et de garde meubles,
– Une indemnité mensuelle de 950 € au titre du préjudice de jouissance, soit la somme 25 967 €, pour mémoire, à parfaire,
– Une indemnité de 5000 € chacune au titre du préjudice moral subi,
– Une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile pour participation à leurs frais de défense,
– Le coût des entiers dépens.

En ce qui concerne la jonction des instances, elles indiquent souhaiter que ce litige puisse être soldé rapidement afin d’éviter d’accentuer et prolonger les préjudices qu’elles subissent.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la SAS RENOFORS et la SAS SELE demandent au Tribunal de :

– Dire et juger qu’aucune demande n’est formée à leur encontre,
– Mettre hors de cause les sociétés SELE et RENOFORS,
– Condamner la Compagnie QBE à leur verser à chacune la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.

*****

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 décembre 2024, chacune des parties a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 en ce qui concerne la seule question de la jonction des instances.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mesures d’administrations judiciaires :

Ordonne la jonction des instances RG n° 24/04008, RG n° 24/04294 et RG n° 24/04992 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/04008 ;

Avant dire droit sur les autres demandes :

Ordonne la réouverture des débats afin que le contradictoire soit respecté quant aux échanges de moyens et prétentions de l’ensemble des parties, étant rappelé que la jonction est prononcée par la présente décision et que demeure le seul RG n° 24/04008 ;

A l’audience du :
lundi 17 février 2025 à 14h00 salle 2
devant le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
[Adresse 5]
[Localité 7]

Dit que la présente décision est notifiée aux avocats constitués ;

Réserve les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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