Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et d’évaluation des vulnérabilités.
→ RésuméDemande de prolongation de rétentionLe 1er janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée à 09h02 le même jour. Un extrait du registre a été présenté, signé par l’intéressé. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties. Le Procureur de la République était absent, tandis que le représentant du Préfet et l’intéressé ont été entendus. L’avocat de M. [B] [V], Me Marie-léa Boukoulou, a également présenté ses arguments. Contestation de la décision de placement en rétentionLa défense a demandé la jonction des requêtes concernant la contestation et la prolongation de la rétention. Elle a renoncé à contester la compétence du signataire de l’acte. Les arguments concernant l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen de la situation personnelle de l’étranger ont été examinés. Le préfet a justifié sa décision en se basant sur l’entrée irrégulière de M. [B] [V] en France, ses antécédents judiciaires, et l’absence de documents d’identité valides. Évaluation de la vulnérabilitéLe préfet a conclu qu’il n’y avait pas de vulnérabilité ou de handicap empêchant le placement en rétention. Bien que l’intéressé ait mentionné des problèmes de santé, il n’a pas fourni de preuves médicales suffisantes pour contester sa rétention. Le juge a noté que l’intéressé avait accès à des soins médicaux au centre de rétention. Violation de l’article 8 de la CEDHLa défense a soulevé une violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui protège la vie privée et familiale. Cependant, le tribunal a estimé que le placement en rétention ne constituait pas une atteinte à ces droits, étant donné les circonstances de l’intéressé, notamment son passé judiciaire et l’absence de contacts familiaux significatifs. Diligences et perspectives d’éloignementLe tribunal a examiné les diligences effectuées par l’administration pour organiser le départ de M. [B] [V]. Malgré le fait qu’il n’ait pas été reconnu par le Monténégro ou la Serbie, des démarches avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire. Le juge a conclu que les efforts de l’administration étaient suffisants pour justifier la prolongation de la rétention. Décision finaleLe tribunal a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens soulevés concernant la contestation du placement en rétention, et a constaté la régularité de l’arrêté de placement. En conséquence, la prolongation de la rétention de M. [B] [V] a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02971 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [H]
Dossier n° N° RG 24/02971 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE en date du 9 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour X se disant [B] [V] , né le 10 Mai 1975 à , de nationalité Monténégrine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant X se disant [B] [V] né le 10 Mai 1975 à de nationalité Monténégrine prise le 28 décembre 2024 par M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE notifiée le 9 décembre 2024 à 09h30 ;
Vu la requête de X se disant [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Décembre 2024 à 11h54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er janvier 2025 reçue et enregistrée le 1er janvier 2025 à 09h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat de X se disant [B] [V] , a été entendu en sa plaidoirie
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [B] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 02 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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