Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Isolement : Conditions non respectées et levée de la mesure
→ RésuméMOTIFS DE LA DECISIONAux termes de l’article L3222-5-1 – I du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. IRREGULARITE DE LA PROCEDUREIl a été constaté que [J] [B] n’était pas en hospitalisation complète sans consentement au moment où la mesure d’isolement a été prise le 30 janvier 2025 à 00h17. Par conséquent, les conditions requises par l’article L3222-5-1 ne sont pas remplies, entraînant une irrégularité de la procédure. LEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENTEn raison de l’absence de base légale, la mesure d’isolement sera levée. La procédure est déclarée irrégulière et la mainlevée de la mesure d’isolement est ordonnée pour [J] [B]. NOTIFICATION ET APPELLa présente ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public. Il est rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. DEPENS A LA CHARGE DE L’ETATLes dépens seront laissés à la charge de l’État. DATE DE LA DECISIONLa décision a été rendue le 02 Février 2025 à 14 heures 48 par le Juge. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6K
NOM DU PATIENT : [J] [B]
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la situation concernant :
Monsieur [J] [B]
né le 03 Août 1966
se trouvant actuellement à l’hôpital psychiatrique [1]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 30 janvier 2025 à 00 heures 07 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu la saisine du directeur de l’établissement du juge aux fins de maintien de la mesure d’isolement du 2 février 2025 à 12h44 ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
Vu l’absence d’audition de la personne en raison de l’obstacle médical retenu ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L3222-5-1 – I du code de la santé publique, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ».
Dès lors que [J] [B] n’était pas en hospitalisation complète sans consentement en l’état des pièces versées au dossier lorsque la mesure d’isolement a été prise le 30 janvier 2025 à 00h17, les conditions de l’article L3222-5-1 ne sont pas réunies et il convient de constater l’irrégularité de la procédure.
Faute de base légale, la mesure d’isolement sera levée.
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